Livv
Décisions

Cass. com., 27 juin 2006, n° 05-14.271

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Orsini

Avocat général :

M. Main

Avocats :

SCP Nicolay et de Lanouvelle, Me Le Prado

Versailles, du 24 févr. 2005

24 février 2005

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article L. 223-22 du code de commerce ;

Attendu que lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d'une société ne fait pas apparaître d'insuffisance d'actif, les actions exercées à l'encontre de son dirigeant sur le fondement des articles L. 223-22, L. 225-251 et L. 225-252 du code de commerce sont recevables ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etav, créée par MM. X... et Pierre Y..., ce dernier en ayant été le gérant jusqu'en juillet 1997, a été mise en redressement judiciaire le 29 janvier 1998 ;

qu'en octobre 2001, M. X..., la société Etav et le commissaire à l'exécution du plan de cette société ont assigné MM. Pierre et Frédéric Y..., ainsi que les sociétés Citeb et Sodiet maintenance et M. Z..., ès qualités, devant le tribunal de commerce, aux fins, notamment, de voir condamner le premier à réparer le préjudice financier subi par la société Etav du fait de ses agissements fautifs ; que le tribunal ayant retenu que M. Pierre Y... avait commis des fautes de gestion et l'ayant condamné à réparer le préjudice subi par la société Etav, celui-ci a, devant la cour d'appel, opposé l'irrecevabilité de l'action dirigée contre lui, en invoquant les dispositions de l'article L. 624-3 du code de commerce ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action sociale dirigée contre M. Y..., ancien gérant de la société Etav, l'arrêt, après avoir énoncé que lorsque le redressement judiciaire d'une société fait apparaître une insuffisance d'actif, les dispositions des articles L. 624-3 et L. 624-6 du code de commerce qui ouvrent aux conditions qu'ils prévoient, une action en paiement des dettes sociales en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ne se cumulent pas avec celles des articles L. 223-22 visant les dirigeants d'une SARL, ni avec celles de l'article L. 225-252 visant les dirigeants d'une SA, retient que les appelants reprochent à M. Y... des fautes de gestion susceptibles de contribuer à linsuffisance d'actif de la société Etav et que ces fautes commises antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire ne peuvent être poursuivies que sur le fondement de l'article L. 624-3 du code de commerce, les poursuites engagées sur le fondement de l'article L. 223-22 du code de commerce étant, dès lors, irrecevables ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le passif vérifié s'élevait à la somme de 427 355,96 francs et que l'actif s'élevait à la somme de 1 537 000 francs en valeur d'exploitation et de 655 000 francs en valeur de réalisation, ce dont il résultait que le redressement judiciaire de la société Etav ne faisant pas apparaître une insuffisance d'actif, l'action prévue à l'article L. 223-22 du code de commerce était recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé les dispositions du jugement ayant statué sur les fautes de gestion reprochées à M. Pierre Y..., condamné ce dernier à payer à la Société Etav les sommes de 36 915,71 euros et de 4 887,52 euros à titre de dommages-intérêts, condamné la société Citeb à garantir M. Y... d'une partie de cette condamnation et condamné M. Pierre Y... à payer les dépens et à la société Etav la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et en ce que, statuant à nouveau, il a déclaré irrecevable l'action sociale formée contre M. Pierre Y... pour fautes de gestion et tendant à la condamnation de ce dernier au paiement de dommages-intérêts, rejeté les demandes des appelants en paiement de dépens et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.