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Décisions

Cass. com., 20 février 1979, n° 76-14.510

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Portemer

Rapporteur :

M. Boivin

Avocat général :

M. Robin

Avocat :

Me Lesourd

Poitiers, ch. réun., du 24 juin 1976

24 juin 1976

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 juin 1976), la société anonyme Electrovision, dont les administrateurs n'avaient pas été désignés à partir de l'année 1963 au cours de laquelle avait expiré le mandat du Conseil d'administration où siégeaient notamment Bocquenet, et X..., a été déclarée le 17 septembre 1969 en règlement judiciaire ultérieurement converti en liquidation des biens ; que pour condamner Bocquenet et X... à supporter l'intégralité du passif de cette société en leur qualité de dirigeants de fait, l'arrêt déféré a retenu en premier lieu que le dépôt de bilan de la société Electrovision était consécutif à l'attitude de la société Amplivision qui avait participé à sa création, et qui était assurée par les statuts de voir ses représentants occuper deux des trois sièges du conseil d'administration, en deuxième lieu que le défaut de radiation du registre du commerce desdits représentants Bocquenet et X... laisse présumer qu'ils ont géré en fait la société après l'expiration de leur mandat, en troisième lieu qu'ainsi s'explique la lettre du 15 avril 1969 par laquelle Bocquenet confirmait au syndic sa "démission du poste d'administrateur" adressée à Delahaye, président du conseil d'administration, le 8 mai 1968, en quatrième lieu que la société Electrovision ayant consenti à la société Amplivision par acte passé entre Héraud et Delahaye le nantissement de son fonds de commerce "suite à une délibération du conseil d'administration du 29 avril 1968", il est inconcevable qu'Héraud, président directeur général d'Amplivision ne se soit pas assuré que Delahaye, président directeur général d'Electrovision, avait été régulièrement autorisé par son conseil d'administration et qu'il n'ait pas obtenu le plein accord de son propre directeur général X... et de son secrétaire général Bocquenet, ces deux derniers agissant pour le compte de la société Electrovision ;

Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel de s'être ainsi déterminée, alors, selon le pourvoi, que d'une part, il importe peu qu'en droit, aux termes des statuts, deux au moins des membres du conseil d'administration de la société Electrovision devaient être liés à la société Amplivision en raison du nombre des actions détenues par eux, puisque la Cour d'appel a reconnu que Bocquenet et X... n'avaient plus la qualité de dirigeants de droit de la société Electrovision, qu'ainsi les considérations de la Cour d'appel qui mettent éventuellement en cause la politique de la société Amplivision, ne sont nullement caractéristiques sur le plan de l'attitude personnelle de Bocquenet et X..., d'une participation de fait à la gestion de la société Electrovision après qu'ils eurent perdu la qualité d'administrateurs de cette société, alors que, d'autre part, l'inscription d'un dirigeant de société au registre du commerce est étrangère au problème de la responsabilité personnelle, des administrateurs, de telle sorte que du point de vue légal, aucune présomption ne saurait être tirée du maintien de l'inscription de Bocquenet et X... au registre du commerce comme administrateurs pour en déduire une responsabilité personnelle en qualité de dirigeants de fait, alors de troisième part que le motif relevant que la démission de Bocquenet avait été confirmée le 15 avril 1969 ne peut pas concerner X... et constitue une contradiction avec un autre motif de l'arrêt attaqué reconnaissant que Bocquenet et X... avaient perdu leur qualité de dirigeants de droit et qu'en toute hypothèse, on ne saurait déduire d'une telle démission la preuve d'une qualité qui aurait été différente de celle d'administrateur, à savoir celle de dirigeant de fait, alors de quatrième part, que la Cour d'appel ayant constaté que Bocquenet et X... n'étaient plus dirigeants de droit et avaient perdu en conséquence leur qualité d'administrateurs, il apparaît impossible que Héraud ait pu s'assurer auprès d'eux de la régularité de la procédure d'autorisation du nantissement, qui était nécessairement irrégulière puisque, comme le relève par ailleurs la Cour d'appel, il n'y avait plus, à l'époque de la prétendue délibération du 29 avril 1968, au sein de la société Electrovision, de conseil d'administration régulièrement composé, et alors enfin, que, pris dans son ensemble, la motivation de l'arrêt attaqué procède d'une irréductible contradiction, puisque la Cour d'appel s'est essentiellement attachée à démontrer, non pas que Bocquenet et X... s'étaient immiscés dans la gestion de la société par des agissements positifs de nature à leur conférer la qualité de dirigeants de fait, mais seulement qu'ils avaient conservé (sans en user) les prérogatives attachées à leur ancienne qualité d'administrateurs, tout en admettant formellement qu'il n'était pas sérieux de soutenir qu'ils étaient demeurés dirigeants de droit ;

Mais attendu que, par un arrêt motivé exempt de toute contradiction, la Cour d'appel appréciant la portée des éléments de preuve à elle soumis, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour décider, que Bocquenet et X... avaient continué postérieurement à l'expiration de leur mandat à exercer les prérogatives attachées à leur ancienne qualité d'administrateurs et avaient ainsi dirigé en fait la société Electrovision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 24 juin 1976 par la Cour d'appel de Poitiers.