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Décisions

Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-25.800

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Durin-Karsenty

Avocat général :

M. Aparisi

Avocats :

SCP Célice, Texidor, Périer, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Versailles, du 15 oct. 2019

15 octobre 2019

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 15 octobre 2019 et 5 décembre 2019), la Compagnie générale d'affacturage (CGA), aujourd'hui dénommée société Générale Factoring, a conclu avec la société [...] un contrat d'affacturage, Mme S... se portant caution solidaire des engagements de la société dans la limite d'une certaine somme.

2. A la suite de la découverte de plusieurs anomalies, la société [...] et la CGA ont conclu un protocole d'accord par lequel la société [...] s'engageait à rembourser à la CGA un certain montant par versements mensuels.

3. Des échéances étant demeurées impayées, la CGA a assigné la société [...] et Mme S... devant un tribunal de commerce pour les voir condamner au paiement d'une certaine somme.

4. Par jugement avant dire droit du 22 décembre 2009, le tribunal de commerce a désigné un expert afin de fixer la créance de la CGA au passif de la société [...] et de faire le compte entre les parties, et dit que l'affaire sera réinscrite au rôle après le dépôt du rapport.

5. Par un jugement du 29 mars 2012, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société [...] , convertie en liquidation judiciaire simplifiée le 6 juin 2012.

6. L'expert a déposé son rapport le 31 décembre 2013.

7. Devant le tribunal de commerce statuant au fond, Mme S..., seule comparante, a soulevé la péremption de l'instance.

8. M. S... a repris l'instance devant la cour d'appel en sa qualité d'ayant droit de son épouse décédée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

9. La Société Générale Factoring fait grief à l'arrêt du 15 octobre 2019, rectifié par l'arrêt du 5 décembre 2019, de constater la péremption et l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour, alors « que la radiation de l'instance emporte suspension de celle-ci ; que le délai de péremption de deux ans continue de courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, auquel cas un nouveau délai court à compter de la survenance de cet événement ; qu'en l'espèce, le jugement avant dire droit du 22 décembre 2009 du tribunal de commerce de Chartres a ordonné une expertise et « dit que dès le dépôt du rapport d'expertise, l'affaire sera réinscrite au rôle du tribunal » ; que le délai de péremption était ainsi expressément suspendu jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; que la cour d'appel a à cet égard elle-même retenu qu'il se déduisait des termes du dispositif du jugement que « l'affaire a[vait] été radiée dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, événement à compter duquel elle sera réinscrite au rôle » ; qu'en jugeant en conséquence que le jugement avant dire droit du 22 décembre 2009 n'avait pas suspendu le délai de péremption jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 31 décembre 2013, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 392, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. Ayant retenu à bon droit, d'une part, que le jugement avant dire droit du 22 décembre 2009, qui a ordonné une expertise, n'emportait pas, par lui-même, sursis à statuer et n'entraînait pas suspension du délai de péremption en application de l'article 392 du code de procédure civile, d'autre part, que la radiation de l'affaire dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise n'exonérait pas les parties, en l'absence de décision de sursis à statuer, de leur obligation d'accomplir des diligences pour continuer l'instance, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

11. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.