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Décisions

Cass. 2e civ., 18 janvier 2007, n° 05-21.034

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Paul-Loubière

Avocat général :

M. Domingo

Avocats :

Me Jacoupy, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Parmentier et Didier

Lyon, du 20 sept. 2005

20 septembre 2005

 

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 septembre 2005), que Monique X... a interjeté appel le 29 janvier 2002 d'un jugement ayant statué dans un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 4 rue des Marronniers (le syndicat) ; que l'affaire qui a été radiée a été rétablie par Monique X... qui a fait signifier ses conclusions le 19 février 2004 ; que Monique X... étant décédée, ses héritiers, MM. Robert, Bernard et Gilles X..., sont intervenus volontairement à l'instance ; que le syndicat a alors soulevé la péremption d'instance ;

Attendu que MM. X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'incident, alors selon le moyen :

1°/ que dans leurs conclusions récapitulatives, les consorts X... exposaient que Monique X... avait interjeté appel par déclaration du 29 janvier 2002 et constitué la SCP Brondel-Tudela pour avoués ; que, le 4 mars 2002, Mme de Z... avait été constituée en lieu et place de la SCP Brondel-Tudela ; qu'il s'agissait d'une démarche positive de l'appelante, en ce qu'elle manifeste incontestablement la volonté de poursuivre l'instance, et constitue donc une diligence interruptive de prescription ; que la jurisprudence considère que, devant la cour d'appel, la "constitution aux lieu et place" constitue un acte interruptif de l'instance et qu'il est constant que l'interruption de l'instance emporte nécessairement celle de la péremption de sorte que c'est bien à compter de la date de constitution de Mme de Z... que courait le délai de l'article 386 du nouveau code de procédure civile et qu'il importait dès lors à Monique X... de notifier ses conclusions avant le 4 mars 2004, ce qui fut fait, les conclusions de l'appelante ayant été signifiées le 19 février 2004 ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'Appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ que la constitution de Mme de Z..., aux lieu et place de la SCP Brondel-Tudela, manifestait la volonté de Monique X... de poursuivre la procédure et constituait donc une diligence au sens de l'article 386 du nouveau code de procédure civile ; qu'ainsi, en décidant que les premières diligences étaient le dépôt des conclusions du 19 février 2004, la cour d'appel a violé ledit article ;

Mais attendu que le changement d'avoué n'étant pas de nature à faire progresser l'affaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, a exactement retenu que, plus de deux ans s'étant écoulés entre la déclaration d'appel et les conclusions du 19 février 2004, l'instance était périmée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... aux dépens.