Cass. 1re civ., 12 février 2014, n° 13-10.346
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Rapporteur :
M. Matet
Avocat général :
M. Chevalier
Avocats :
SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Ortscheidt
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Markem-Imaje, dont le siège est en France, a confié à la société vénézuélienne Marquinarias Tecnifar la distribution au Venezuela des produits qu'elle fabrique ; qu'un différend étant né entre elles, la société Markem-Imaje a résilié le contrat ; que la société Marquinarias Tecnifar l'ayant assignée en paiement devant un tribunal de commerce, la société Markem-Imaje a soulevé l'incompétence de la juridiction étatique en se prévalant de la clause compromissoire contenue dans la convention signée entre les parties le 5 janvier 1996 ;
Sur les deux premières branches du moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le même moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1448 et 1506, 1°, du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt, après avoir estimé que la juridiction étatique n'était pas compétente, décide, dans le dispositif, que la relation contractuelle entre les sociétés Markem-Imaje et Marquinarias Tecnifar était formellement régie par la convention du 5 janvier 1996 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe seulement au juge étatique, qui retient que la convention d'arbitrage n'est pas manifestement inapplicable, de se déclarer incompétent, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
Et attendu que, par application de l'article L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation peut casser sans renvoi, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que la relation contractuelle entre les parties est formellement régie par la convention du 5 janvier 1996, l'arrêt rendu le 28 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.