Cass. com., 3 février 1998, n° 95-12.604
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
Mme Aubert
Avocat général :
M. Lafortune
Avocat :
Me Foussard
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 janvier 1995), qu' à la suite du prononcé de la liquidation des biens de la SARL de maçonnerie dont les associés étaient MM. A... et X... et la gérante Mme Y..., M. Z..., syndic, a saisi le Tribunal d'une action en paiement des dettes sociales dirigée contre MM. A... et X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir mis à sa charge une partie des dettes de la société, alors, selon le pourvoi, que le juge qui décide, à la requête du syndic, que les dettes sociales seront supportées par un associé à raison de sa gestion de fait, doit caractériser suffisamment la participation à la direction de l'entreprise;
qu'en se bornant à affirmer que M. X... avait été gérant de fait de la SARL Toutain-Abassi, sans constater aucun acte qui révèlerait une participation à la direction de cette société, les juges du fond n'ont pas caractérisé la direction de fait, privant leur décision de base légale au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. A... avait rompu ses relations avec la société au début de l'année 1982 et que Mme Y... n'avait accompli aucun acte de gestion, en sorte que M. X... avait poursuivi seul l'exploitation de l'entreprise jusqu'en mai 1982;
qu'en l'état de cette constatation retenant la gestion de fait de la société par M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... et Mme Y... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à contribuer au paiement des dettes de la société, alors, selon le pourvoi, qu'ainsi que le faisait valoir M. X..., il appartenait au syndic d'administrer la preuve de l'accomplissement d'une diligence interruptive du délai de péremption;
qu'en décidant que le délai de péremption avait été interrompu par l'envoi du courrier du 23 mai 1989 par le syndic, dès lors qu'il n'était pas établi que l'expert n'avait pas reçu le courrier du 23 mai 1989, la cour d'appel a inversé les règles de la charge de la preuve, violant l'article 9 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 386 et 387 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a constaté que la lettre de rappel adressée par l'avocat du syndic à l'expert, le 23 mai 1989, avait été transmise pour information au président du tribunal à l'aide d'une copie datée du même jour et a fait ressortir qu'aucune circonstance de fait ne venait infirmer la date de cette lettre représentant l'acte interruptif de prescription; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.