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Décisions

Cass. com., 16 mars 1999, n° 95-17.420

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Tricot

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Lesourd, SCP Vier et Barthélemy, SCP Waquet, Farge et Hazan

Aix-en-Provence, du 20 avr. 1995

20 avril 1995

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société à responsabilité limitée BTG (la société), la cour d'appel, statuant sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, a condamné M. X... à supporter les dettes sociales pour un certain montant ;

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que M. Y... invoque l'irrecevabilité du moyen au motif que la notion de dirigeant de fait est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond ;

Mais attendu que le pouvoir souverain du juge du fond s'exerce par une décision dont les motifs, propres à caractériser, en fait, la direction de la société, sont soumis au contrôle de la Cour de Cassation ; que le moyen est recevable ;

Sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient qu'un document intitulé " convention entre actionnaires BTG " indique que toutes les décisions commerciales seront soumises à M. X..., que les règlements lui seront soumis et qu'en cas de désaccord sur quelque sujet que ce soit, la décision de M. X... primera ;

Attendu qu'en statuant par un tel motif, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir que cette convention était demeurée à l'état de projet, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur la première branche :

Vu l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour décider comme il est dit précédemment, l'arrêt retient qu'après la cession de ses parts sociales à un proche, M. X... est devenu salarié de la société, qu'en cette qualité, il a perçu une rémunération double de celle du gérant de droit, M. Y..., ancien salarié de la société qu'il avait recruté lorsqu'il en était le dirigeant de droit, et que, bien qu'il soit devenu le directeur technique de la société, l'organigramme de celle-ci a placé M. Y... sous son autorité ;

Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs impropres à démontrer que M. X... avait dirigé, en fait, la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit recevable l'action du mandataire-liquidateur, fondée sur l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, à l'encontre de M. X..., gérant de fait de la société, en ce qu'il a dit que M. X... avait commis une faute de gestion, et en ce qu'il l'a condamné à supporter les dettes de la société à hauteur de 800 000 francs, l'arrêt rendu le 20 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.