Livv
Décisions

Cass. com., 17 décembre 2003, n° 00-20.159

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Amiens, ch. com., du 25 mai 2000

25 mai 2000

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la SARL Api a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, par jugement des 5 juin 1992 et 22 janvier 1993 ; que le tribunal, par jugement du 20 décembre 1996, a retenu la qualité de dirigeant de fait de M. X..., ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire et prononcé sa faillite personnelle pour une durée de vingt ans ; que la cour d'appel a annulé le jugement pour irrégularité de la saisine à l'égard de M. X... et, statuant sur le fond, a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer et a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... ainsi que sa faillite personnelle pour une durée de dix ans ;

Attendu que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour irrégularité de la saisine des premiers juges, la cour d'appel qui annule le jugement ne peut statuer sur le fond, lorsque les conclusions au fond de l'appelant ne sont que subsidiaires ;

Attendu que pour se prononcer sur le fond du litige, après avoir annulé le jugement pour irrégularité de la saisine du tribunal à l'égard de M. X..., l'arrêt retient que la dévolution s'opère pour le tout même si l'appel tend à l'annulation de l'acte introductif d'instance, l'appelant ayant au demeurant conclu au fond ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions de M. X... étaient sans portée dès lors qu'elles n'étaient que subsidiaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS , et sans qu' il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que déclarant statuer à nouveau en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, il a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. Bernard X..., fixé au 31 décembre 1991 la date de cessation des paiements, prononcé sa faillite personnelle pour une durée de dix ans et renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin pour la poursuite des opérations de liquidation judiciaire et la désignation des organes de la procédure collective, l'arrêt rendu le 25 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens.