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Décisions

Cass. com., 6 octobre 1992, n° 90-19.823

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Hatoux

Rapporteur :

Mme Pasturel

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Rennes, du 11 juill. 1990

11 juillet 1990

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir procédé, en vertu d'un premier contrat signé le 15 février 1988, à une mission d'audit de la société Bretagne jouets (la société) qui connaissait des difficultés financières, puis conclu le 22 février 1988 un contrat dit de partenariat interne aux termes duquel il était chargé d'organiser la gestion financière de l'entreprise et de négocier avec ses différents partenaires financiers, administratifs et commerciaux, M. Y... a acquis les parts sociales de l'un des gérants qui cessait ses fonctions et assumé à partir du 18 juin 1988 la responsabilité de la gestion administrative et financière de la société ; que par deux jugements en date du 7 décembre 1988, celle-ci a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ; que M. X..., agissant en qualité de liquidateur de la procédure collective, a, sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, demandé que M. Y... soit condamné au paiement d'une certaine somme correspondant à la part de l'insuffisance d'actif qu'il estimait imputable à sa gestion ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : (sans intérêt) ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt énonce que les griefs faits encore à M. Y... d'avoir, grâce à la conclusion du contrat du 22 février 1988, pris en mains la gestion de la société de façon à récupérer le maximum d'honoraires et à préparer le détournement de la clientèle en vue de la constitution future d'une société concurrente avec un objet social identique, société qu'il avait effectivement créée en février 1989 avec des membres du personnel de la société Bretagne jouets et dont il avait été le président, ne visaient pas des fautes de gestion mais relevaient d'une responsabilité de droit commun et qu'ils n'étaient pas, en tout cas, de nature à justifier une condamnation sur le fondement d'une action en participation à une insuffisance d'actif comme gérant de fait d'une personne morale en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que les agissements invoqués, tels que rapportés dans l'arrêt, à condition d'être établis, constituaient des fautes de gestion au sens de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.