Cass. 2e civ., 7 juin 2007, n° 05-20.667
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2005), que les sociétés Triton international et Triton Sports (les sociétés Triton) ayant engagé devant un tribunal de grande instance deux procédures qui ont été jointes, plusieurs de leurs adversaires ont soulevé la péremption de l'instance en invoquant l'absence de diligences à la suite des conclusions du 1er février 2001, après la signification desquelles l'affaire avait été radiée le 15 mars 2001 ;
Attendu que les sociétés Triton font grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'incident alors, selon le moyen, qu'en cas de radiation le rétablissement au rôle ne peut être ordonné que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la mesure dès lors que la péremption n'est pas acquise ; qu'ayant relevé que la péremption était acquise le 1er février 2003, que la radiation a été ordonnée le 15 mars 2001, que la constitution du nouvel avocat a été faite le 9 décembre 2002 et la demande de rétablissement le 27 décembre 2002, puis décider que faute de signification ou de nouvelles conclusions au fond, ces faits ne caractérisent pas des diligences procédurales ayant interrompu la péremption, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il ressortait qu'avant l'acquisition de la péremption les diligences dont le défaut avait motivé la radiation avaient été accomplies et que dès lors la péremption n'était pas acquise et elle a violé les articles 381 et suivants et 386 et suivants du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que ni la constitution d'un avocat en remplacement d'un précédent conseil ni la demande de rétablissement de la procédure non accompagnée de nouvelles conclusions sur le fond ne constituaient des diligences de nature à faire progresser l'affaire, de sorte que l'instance était périmée ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen dont aucune n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.