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Décisions

Cass. 1re civ., 14 février 2006, n° 05-14.757

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Trassoudaine

Avocat général :

M. Sarcelet

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Cossa

Paris, du 26 janv. 2005

26 janvier 2005

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1034 du même Code ;

Attendu que l'instance n'est périmée que lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant 2 ans ; que l'effet interruptif d'une diligence, lorsqu'elle consiste en un acte de la procédure, est sans lien avec la validité de cet acte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu, dans la procédure de divorce des époux X..., sur renvoi après annulation des dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire (Deuxième chambre civile, 15 novembre 2001, pourvoi n° G 99-15.652, arrêt n° 1660 FD), que Mme Y... a saisi la cour de renvoi par déclaration du 13 novembre 2003 qui comportait une erreur sur l'adresse de l'intimé, puis par déclaration "rectificative" du 2 décembre 2003 ;

Attendu que pour constater que l'acte de saisine était nul, qu'il n'avait pas été régularisé en temps voulu et qu'ainsi la cour de renvoi n'était pas valablement saisie, l'arrêt retient que l'arrêt de la Cour de Cassation n'ayant pas fait l'objet d'une signification, le délai de péremption d'instance de deux ans a commencé à courir depuis le jour de son prononcé, soit le 15 novembre 2001 et qu'il était donc expiré le 2 décembre 2003 ; que si Mme Y... a saisi la cour d'appel par un nouvel acte rectificatif contenant l'adresse exacte de M. Z..., cette formalité n'a été accomplie que le 2 décembre 2003 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration de saisine du 13 novembre 2003, fût-elle affectée d'une irrégularité de forme ayant causé un grief à l'intimé, avait interrompu le délai de péremption de l'instance ayant couru à compter de l'arrêt d'annulation, de sorte que la juridiction de renvoi avait été saisie en temps utile par la seconde déclaration du 2 décembre 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.