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Décisions

Cass. 3e civ., 27 octobre 2004, n° 03-13.724

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Peyrat

Avocat général :

M. Guérin

Avocats :

SCP Vuitton, SCP Peignot et Garreau

Lyon, du 1 janv. 1999

1 janvier 1999

Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 3 juillet 2002 et 10 février 2003), que M. Maurice X..., preneur à bail de diverses parcelles appartenant aux consorts X..., a reçu congé de ses bailleurs ; que les congés ayant été déclarés nuls, les consorts X... ont fait appel le 6 juillet 1999 ; que M. Maurice X... a demandé que soit constatée la péremption de l'instance au motif que les bailleurs n'avaient déposé de conclusions que les 24 mai et 13 juin 2002, soit plus de deux ans après leur déclaration d'appel ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. Maurice X..., l'arrêt retient que la procédure étant orale, la péremption ne peut être encourue que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction devant laquelle l'instance est portée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en ce qui concerne le contentieux des baux ruraux, il n'existe aucun texte spécial, et qu'en conséquence, l'article 386 du nouveau code de procédure civile avait vocation à s'appliquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt du 10 février 2003 statuant sur la validité des congés délivrés, se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 3 juillet 2002 qui, se prononçant sur la péremption, est cassé par le présent arrêt ; que cette cassation entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 10 février 2003 ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.