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Décisions

Cass. com., 23 juin 1998, n° 96-10.438

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Lassalle

Avocat général :

M. Lafortune

Avocat :

SCP Vier et Barthélémy

Versailles, 13e ch., du 2 nov. 1995

2 novembre 1995

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z..., président du conseil d'administration de la société Transports techniques terrestres (la STTT) du 4 janvier 1979 jusqu'à la cession de ses parts le 12 novembre 1990, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 2 novembre 1995) de l'avoir condamné au paiement de partie des dettes sociales, en se fondant sur le rapport d'une expertise ordonnée par le juge-commissaire, alors, selon le pourvoi, que l'expertise ordonnée par le juge-commissaire dans le cadre d'une procédure collective reste une mesure d'instruction confiée à un technicien par un juge civil ou commercial, soumise aux règles du nouveau Code de procédure civile;

qu'en affirmant le contraire, pour écarter le grief pris de la violation du principe du contradictoire, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles 16, 160 et 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le rapport des constatations du technicien commis par le juge-commissaire, qui ne constitue pas une expertise au sens des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile, a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Z... fait grief aussi à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il faisait valoir dans ses écritures d'appel que la cession de parts de la STTT était effective depuis le 28 novembre 1990 et que les bilans ont été faits, pour l'année 1990, par le cessionnaire, M. Y..., seul en mesure de satisfaire, en 1992, aux demandes de productions de l'expert;

qu'en ne répondant pas à ce moyen dont il résultait que l'absence de présentation des livres ou de report de bilan pour l'année 1990 ne pouvait incomber à M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, qu'il faisait encore valoir dans ses écritures d'appel que les sommes correspondant aux loyers impayés avaient été provisionnées aux bilans de la STTT depuis 1988, et que les études financières faites à l'époque confirmaient l'existence d'un actif disponible supérieur au passif exigible ;

qu'en omettant encore de répondre à ce moyen, dont il résultait que la gestion de M. Z... était sans lien avec l'insuffisance d'actif constatée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, enfin, qu'en reprochant à M. Z... de s'être désintéressé de son entreprise, sans avoir égard au fait qu'il avait recherché l'investisseur le mieux placé pour lui succéder, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la date de cessation des paiements avait été fixée au 16 juin 1990, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que M. Z..., qui avait connaissance de l'importance et de la gravité des difficultés financières de la société depuis la fin de l'année 1988, n'avait pas cherché à prendre les mesures de nature à les résoudre, ni procédé à la déclaration de l'état de cessation des paiements, qu'il avait cherché à se désengager et qu'il avait facilité le paiement préférentiel d'un créancier auquel des liens familiaux l'unissaient ;

que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve justifié;

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.