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Décisions

Cass. com., 21 novembre 2006, n° 02-20.443

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. Albertini

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

Me Odent, Me Balat

Nancy, du 15 mai 2002

15 mai 2002

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Nancy, 15 mai 2002), que le plan de continuation de la société Grégoire, mise en redressement judiciaire le 4 mars 1997, a été arrêté le 4 novembre suivant, la SCP Bihr et Le Carrer étant désignée commissaire à l'exécution du plan ; que cette dernière a, le 4 décembre 1998, demandé la condamnation du dirigeant de la société Grégoire, M. de X..., au paiement des dettes sociales ;

Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que l'existence d'un plan de continuation exclut l'existence d'une insuffisance d'actif et donc d'une action pour le combler; qu'en estimant que M. de X... pouvait être poursuivi quoique la société Grégoire ait bénéficié d'un plan de continuation, la cour d'appel a violé l'article L. 624-3 du code de commerce ;

Mais attendu que l'apurement du passif organisé par le plan de continuation de la personne morale ne fait pas obstacle à ce que l'insuffisance d'actif révélée par la procédure collective soit mise en tout ou partie à la charge du dirigeant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.