Cass. com., 21 novembre 2006, n° 02-20.443
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. Albertini
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
Me Odent, Me Balat
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Nancy, 15 mai 2002), que le plan de continuation de la société Grégoire, mise en redressement judiciaire le 4 mars 1997, a été arrêté le 4 novembre suivant, la SCP Bihr et Le Carrer étant désignée commissaire à l'exécution du plan ; que cette dernière a, le 4 décembre 1998, demandé la condamnation du dirigeant de la société Grégoire, M. de X..., au paiement des dettes sociales ;
Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que l'existence d'un plan de continuation exclut l'existence d'une insuffisance d'actif et donc d'une action pour le combler; qu'en estimant que M. de X... pouvait être poursuivi quoique la société Grégoire ait bénéficié d'un plan de continuation, la cour d'appel a violé l'article L. 624-3 du code de commerce ;
Mais attendu que l'apurement du passif organisé par le plan de continuation de la personne morale ne fait pas obstacle à ce que l'insuffisance d'actif révélée par la procédure collective soit mise en tout ou partie à la charge du dirigeant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.