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Décisions

Cass. com., 14 décembre 1993, n° 91-20.839

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

Me Bouthors, Me Parmentier

Bordeaux, du 19 juin 1991

19 juin 1991

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X..., gérant de la société d'exploitation de l'Entreprise générale de peintures industrielles et commerciales (la société Egpic), en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 juin 1991) de l'avoir condamnée, sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, à supporter les dettes sociales à concurrence d'une certaine somme alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, que la faute de gestion, susceptible d'entraîner la condamnation des gérants de droit ou de fait d'une société à supporter en tout ou partie l'insuffisance d'actif de ladite société, est celle qui a contribué directement à cette insuffisance d'actif ; que la cour d'appel, qui constate expressément que l'anarchie dans la gestion et surtout la comptabilité résultait des agissements du directeur financier et comptable de la société, ne pouvait décider que Mme X... devait supporter la totalité de la dette sociale, sans préciser en quoi le défaut de contrôle de la comptabilité invoqué à son encontre, serait à l'origine directe de l'insuffisance d'actif, ni comment Mme X..., qui était en relation de confiance avec son directeur financier, aurait pu s'apercevoir des négligences comptables et financières et y remédier ; qu'ainsi, faute d'avoir recherché le lien de causalité entre la faute reprochée et les dettes sociales, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors d'autre part, que la faute de gestion, telle que prévue par l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, peut être écartée par la preuve d'événements extérieurs et déterminants ; que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions dénuées de réponse, que la " faillite" de la société Desse, débiteur de plus de 4,5 millions de francs dans les livres de la société EGPIC, ainsi que corrélativement le retrait brutal des concours bancaires étaient à l'origine du " dépôt de bilan " ; que ces faits étaient expressément exposés dans le rapport du liquidateur ; que la cour d'appel ne pouvait omettre de répondre à ce chef des conclusions de Mme X..., sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, que Mme X... invoquait encore dans ses écritures, que la chute d'activité de la société en 1987 avait essentiellement pour origine, le véritable pillage de l'entreprise par les cadres délégataires des pouvoirs des dirigeants, qui ont créé au détriment de l'entreprise, leur propre affaire avec la clientèle de la société EGPIC : la SA Borifer qui a la même activité qu'EGPIC créée par trois cadres de l'entreprise, l'entreprise Tetra par deux autres cadres dans les mêmes conditions, ainsi que l'affaire montée par M. Y..., autre cadre, s'appropriant la clientèle d'EGPIC des mairies et des écoles ; que ces faits déterminants, qui exonéraient à l'évidence Mme X..., devaient être examinés par la cour d'appel ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que Mme X... s'était abstenue de " mettre en place une structure compétente et des outils de gestion fiables, permettant à la société et à elle-même, d'appréhender la situation économique et financière exacte et, en conséquence, de prendre en temps utile les mesures de redressement qui s'imposaient ", et que " cette anarchie totale dans la gestion... est... à l'origine de l'insuffisance d'actif qui a pu ainsi se créer et s'accroître, sans que la dirigeante puisse l'appréhender " ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé l'existence d'une faute de gestion de Mme X... ayant contribué à l'insuffisance d'actif, quelles que soient les autres causes de celle-ci et a répondu par là-même, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est fondé en aucune des ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.