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Décisions

Cass. com., 2 novembre 1993, n° 91-19.292

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Avocat général :

M. Raynaud

Avocat :

Me Odent

Douai, du 21 mars 1991

21 mars 1991

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. A..., gérant de la société Nationale d'exploitation Frais 62 (la société), mise en redressement puis en liquidation judiciaires, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 21 mars 1991) de l'avoir condamné à supporter les dettes sociales à concurrence d'une certaine somme sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de ce que les investissements importants avaient été imposés dès 1987 par la direction des services vétérinaires et qui n'a pas recherché si la nouvelle activité de surgelés avait été déficitaire et avait ainsi contribué au passif de la société en 1987 reproché pourtant à M. Z... dont elle a retenu la faute de gestion, a entâché sa décision d'un défaut de base légale, au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a tenu aucun compte de l'importance et de la sévérité de la règlementation dans le domaine de l'activité concernée, ni des circonstances particulières de la création de la société ; qu'en se prononçant par voie de motif général et abstrait, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, relève que M. A... a commis une imprudence en finançant, au cours de l'année 1987, sur la seule trésorerie de l'entreprise, les investissements importants que lui imposait l'orientation souhaitée de l'activité de la société vers le marché international de la viande, sans prévoir aucun financement à long terme, bien que le financement à court terme choisi eût supposé une augmentation substantielle immédiate du chiffre d'affaires ;

que par cesconstatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de retenir à l'encontre de M. A... l'existence d'une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par M. X..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.