Cass. com., 14 mai 1991, n° 89-19.081
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Defontaine
Rapporteur :
Mme Desgranges
Avocat général :
M. Jéol
Avocats :
Me Ryziger, SCP Nicolay et de Lanouvelle
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. François et Jean-Louis X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai 22 juin 1989) de les avoir condamnés en qualité de dirigeants de la société à responsabilité limitée Sofranauto (la société) en liquidation judiciaire, à supporter une partie des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, que l'action en comblement de passif intentée sur le fondement de la loi du 25 janvier 1985 ne peut aboutir que s'il est démontré qu'une faute de gestion a contribué à créer une insuffisance d'actif, qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu à l'encontre de MM. François et Jean-Louis X... une faute consistant en la poursuite de l'activité malgré la cessation des paiements ; qu'en ne relevant pas que ladite faute avait contribué à la création de l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, l'arrêt a retenu que MM. François et Jean-Louis X... qui, en créant au cours de 3 années d'activité de la société une insuffisance d'actif de 13 millions de francs, ont fait preuve d'une totale incompétence, ont malgré une cessation des paiements acquise en mai 1986, poursuivi abusivement l'exploitation déficitaire jusqu'en février 1987, ne procédant au " dépôt de bilan " qu'après avoir été assignés en redressement judiciaire ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui a caractérisé la faute de gestion des dirigeants sociaux et le lien de causalité avec l'insuffisance d'actif constatée, à laquelle cette faute a contribué, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 en les condamnant au paiement d'une partie des dettes sociales ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.