Cass. com., 18 janvier 2000, n° 96-18.512
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Grimaldi
Rapporteur :
M. Armand-Prevost
Avocat général :
M. Raynaud
Avocat :
SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt déféré (Grenoble, 5 juin 1996) d'avoir refusé de surseoir à statuer sur l'action en paiement de l'insuffisance d'actif dirigée par M. X..., liquidateur judiciaire de la société Maisons Cosmos, à son encontre, en sa qualité d'ancien dirigeant social, dans l'attente de l'issue de l'instruction pénale au cours de laquelle M. B... a été mis en examen du chef de faux en écritures privées et de commerce, présentation et publication de faux bilans, escroquerie, abus de biens sociaux, distribution de dividendes fictifs, majoration frauduleuse des apports et de l'avoir en conséquence condamné à verser à ce titre la somme de 15 867 868 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la règle "le criminel tient le civil en l'état" qui ne suppose pas une identité d'objet et de cause entre les deux actions, s'impose dans le cadre de l'action en comblement de l'insuffisance d'actif, dès lors que celle-ci suppose que soit démontrée l'existence d'une faute de gestion imputable au dirigeant poursuivi et s'apparente désormais à une action de droit commun ; qu'en considérant que l'action en comblement de l'insuffisance d'actif "est une action en responsabilité civile de nature patrimoniale, destinée à réparer un préjudice causé aux créanciers par une condamnation pécuniaire et ne recoupe donc pas l'instance pénale sanctionnant des délits", dont l'objet est pourtant également en partie la réparation du préjudice subi par les victimes d'infractions, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale et la règle susvisée ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est fondée, pour retenir des fautes de gestion imputées à M. B..., sur "le rapport d'expertise diligentée dans le cadre de l'instruction pénale" d'où résulteraient des "manoeuvres" ayant "fait perdre à la comptabilité de la S.A. Maisons Cosmos tout caractère de crédibilité et de fiabilité" qui "destinés à minorer les pertes réelles"..."ont permis de masquer la situation de la société et de tromper l'opinion des dispensateurs de crédit", ainsi que sur "les auditions de différents vendeurs et clients lors de l'enquête" qui démontreraient que la société Maisons Cosmos "dans un même temps a pratiqué une politique commerciale dénuée de toute véracité, puisque les marchés traités l'ont été avec des pièces fausses pour le montage des dossiers de financement des clients" ; que ces faits, reprochés dans le cadre de l'action en comblement, étaient précisemment les mêmes que ceux poursuivis sous la qualification notamment de faux en écriture et de faux bilans dans le cadre de l'instruction pénale sur laquelle la cour d'appel s'est fondée ; que, refusant néanmoins de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur le plan pénal, la cour d'appel a encore violé l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant énoncé que l'action en comblement de l'insuffisance d'actif engagée en application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, et destinée à obtenir la réparation du préjudice causé aux créanciers de l'entreprise, par les fautes de gestion du dirigeant, ne présentait aucune identité de fondement et d'objet avec l'instance pénale en cours, sanctionnant les délits éventuellement commis par ce même dirigeant, l'arrêt n'encourt pas le grief de la première branche ;
Attendu, d'autre part, que, pour établir que M. B... avait commis des fautes de gestion, l'arrêt retient qu'il résulte d'un rapport, produit par M. B... lui-même, qu'il existait une surévalution des actifs de la société et que les "procédés comptables de valorisation des encours commerciaux très éloignés des nécessités de prudence, qu'imposent les règles de comptabilité ont abouti à une généralisation d'anticipation de factures sur la clientèle et à une même généralisation d'encours anticipés auxquels s'ajoutent des risques non provisionnés, qui ont permis, notamment en gonflant le poste clients, de dissimuler une situation obérée caractérisée par un chiffre d'affaires en chute pour les exercices 1987 à 1989 et par un résultat négatif pour chacun des exercices 1985 à 1989" ; que, c'est sans se référer au rapport de l'expertise diligentée dans le cadre de l'instruction pénale, que l'arrêt constate que les manoeuvres décrites, "qui ont fait perdre à la comptabilité de la SA Maisons Cosmos tout caractère de crédibilité et de fiabilité, constituent bien une faute de gestion puisque destinées à minorer les pertes réelles, elles ont permis de masquer la situation de la société et de tromper l'opinion des dispensateurs de crédit en maintenant l'intervention de ceux-ci, ce qui n'a fait qu'accroître le passif et l'insuffisance d'actif" ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.