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Décisions

Cass. 2e civ., 28 juin 2006, n° 04-18.226

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Paul-Loubière

Avocat général :

M. Domingo

Avocats :

SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Boulloche

Paris, du 17 juin 2004

17 juin 2004

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2004), qu'à la suite d'un litige opposant la société Algi France (la société), maître d'ouvrage, Mme X..., architecte, son assureur, la Mutuelle des architectes de France (MAF) et M. Y..., entrepreneur, la société a assigné Mme X... et la MAF devant le tribunal de Paris ; que parallèlement, M. Y... a saisi le tribunal de Bobigny d'une demande en paiement contre la société ; qu'un juge du tribunal de grande instance de Paris le 28 mai 1998 a prononcé la radiation de l'affaire en attendant l'arrêt à intervenir sur l'appel interjeté contre le jugement du tribunal de Bobigny ; qu'à la suite de l'arrêt prononcé le 29 février 2000, la société a signifié, le 17 juillet 2000, des conclusions en rétablissement de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel a condamné les parties à payer certaines sommes ; que la société a relevé appel de ce jugement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'instance périmée, alors, selon le moyen :

1 / que lorsque la suspension de l'instance n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, elle emporte interruption du délai de péremption, un nouveau délai courant à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement ; qu'ayant expressément constaté que l'ordonnance dite "de radiation" du 28 mai 1998 avait été rendue "en attendant l'arrêt de la cour d'appel sur le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 12 mai 1997", soit jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, la cour d'appel qui néanmoins, infirmant le jugement entrepris, retient que le délai de péremption de l'instance n'avait été ni interrompu ni suspendu à compter de cette ordonnance et que l'affaire n'ayant été rétablie que le 17 juillet 2000, l'instance était périmée, a violé les dispositions de l'article 392 du nouveau code de procédure civile ensemble les articles 386 et 377 dudit code ;

2 / que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties, sa notification précisant le défaut de diligence sanctionné et l'affaire étant rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ;

que le sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; qu'en retenant que l'ordonnance du 28 mai 1998 qui suspendait expressément l'instance "en attendant larrêt de la cour d'appel sur le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 12 mai 1997", c'est-à-dire jusqu'à la survenance d'un événement déterminé et non à raison d'un quelconque défaut de diligence des parties, ne constituait pas une mesure de sursis à statuer mais une radiation et partant n'avait pu avoir pour effet d'interrompre le délai de péremption de l'instance dès lors qu'elle avait été rendue au visa de l'article 381 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 381 et suivants du nouveau code de procédure civile, 378 et suivants dudit code, 377 et 392 dudit code ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la décision rendue était une ordonnance de radiation en application de l'article 381 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel a retenu à bon droit que le délai de péremption avait continué à courir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la péremption est interrompue par les actes intervenus dans une instance différente lorsqu'il existe entre les deux procédures un lien de dépendance directe et nécessaire ; que la société faisait valoir que dans le cadre de l'instance ouverte devant la cour d'appel de Paris sur appel du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 12 mai 1997, des écritures avaient été signifiées notamment le 2 avril 1999, ce qui constituait un acte interruptif de la péremption de l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Paris, ces deux procédures ayant un lien de dépendance directe et nécessaire comme cela ressortait non seulement du jugement de réouverture des débats en date du 26 septembre 1997 mais encore de l'ordonnance dite "de radiation" en date du 28 mai 1998 ; qu'en se bornant à relever que l'arrêt de la cour d'appel de Paris, statuant sur le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 12 mai 1997 ayant été prononcé le 29 février 2000, la société disposait encore de 3 mois avant le 28 mai 2000, "date butoir", la radiation ayant été ordonnée le 28 mai 1998, pour rétablir la procédure, sans nullement répondre au moyen péremptoire des conclusions d'appel de la société tiré de ce que l'instance avait en tout état de cause été interrompue à raison des écritures signifiées le 2 avril 1999 devant la cour d'appel de Paris, a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que pour être interruptif de la péremption, un acte doit faire partie de l'instance et la continuer ; que la cour d'appel, qui n'avait donc pas à procéder à une recherche inopérante, a retenu à bon droit que l'instance était périmée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.