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Décisions

Cass. com., 19 janvier 1993, n° 91-12.365

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Hatoux

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Boré et Xavier

Bourges, du 8 janv. 1991

8 janvier 1991

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 180, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour condamner M. X..., en sa qualité de gérant de la Société commerciale du Nivernais (la société), mise en liquidation judiciaire, à supporter une partie des dettes sociales sur le fondement du texte susvisé, l'arrêt confirmatif attaqué retient, par motifs propres, que M. X... a manifestement commis des fautes de gestion graves et multiples à l'origine d'une importante insuffisance d'actif sans qu'il y ait lieu de rechercher si elles constituent, notamment, un détournement d'actif et, par motifs adoptés, que la déclaration de cessation des paiements de la société, que M. X... aurait dû effectuer plus tôt, l'a été à son seul profit et pour un motif " inavouable ", " qu'il n'a pas su vaquer aux activités de son commerce pendant 4 années, évoquant une guerre familiale " et que le montant du passif démontre qu'il a " très mal géré l'établissement... en ne respectant pas les échéances de ses charges sociales et impôts " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir écarté toute recherche de l'existence d'un détournement d'actif, par des motifs imprécis relatifs à la déclaration de cessation des paiements effectuée par M. X... et à son absence de diligences, la cour d'appel, qui ne pouvait non plus déduire de la seule importance du passif constaté la réalité des fautes de gestion de M. X..., n'a pas caractérisé celles-ci, privant sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.