Cass. 2e civ., 4 mars 2004, n° 02-12.516
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
Mme Bezombes
Avocat général :
M. Benmakhlouf
Avocats :
Me Copper-Royer, SCP Boullez
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 28 juin 2000), que dans le litige opposant M. X... à M. Y... Z..., une précédente décision a ordonné une expertise ; que l'expert n'ayant déposé son rapport que plusieurs années après, M. Y... Z... a soulevé la péremption de l'instance ;
Attendu que M. Y... Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'incident de péremption, alors, selon le moyen :
1 / que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que pour dire non atteinte par la péremption l'instance introduite par M. X..., le 20 avril 1990, la cour d'appel a énoncé qu'il justifiait avoir adressé de nombreux courriers à l'expert manifestant son intention de poursuivre la procédure en lui demandant d'exécuter sa mission ; qu'en statuant ainsi sans expliquer précisément en quoi ces courriers, par leurs termes, caractérisaient l'existence de diligences procédurales de nature à faire progresser l'affaire, la cour d'appel a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que les simples lettres envoyées à l'expert par l'avocat de M. X... les 12 octobre 1993, 27 avril, 24 mai, 4 octobre et 16 novembre 1994 ne manifestaient aucunement la volonté de M. X... de faire progresser l'affaire et ne constituaient pas des diligences procédurales interruptives d'instance ; que seul le courrier recommandé avec avis de réception du 13 décembre 1995 caractérisait l'existence d'une diligence procédurale de nature à faire progresser l'affaire, mais avait été envoyé alors que l'instance était périmée depuis le 17 mai 1995 ;
que, dès lors, en énonçant que les courriers des 12 octobre 1993, 27 avril, 24 mai, 4 octobre et 16 novembre 1994 manifestaient clairement l'intention de M. X... de poursuivre la procédure en demandant à l'expert d'exécuter sa mission, quand ces courriers ne constituaient aucunement des diligences procédurales interruptives de péremption, la cour d'appel a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le délai de péremption est interrompu par un acte qui fait partie de l'instance et est destiné à la continuer ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, après avoir relevé que pendant le délai de péremption, M. X... justifiait avoir adressé à l'expert, par l'intermédiaire de son avocat, de nombreuses lettres manifestant clairement son intention de poursuivre la procédure, a retenu que ces correspondances aux termes desquelles il était demandé de façon réitérée à l'expert d'exécuter sa mission, constituaient des diligences interruptives du délai de péremption ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.