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Décisions

Cass. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-17.789

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Nissan Center Europe GmbH

Défendeur :

M. Sébastien Peltier-Cornuau

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidents :

M. Soulard, M. Chauvin, Mme Teiller, M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Bacache

Avocat général :

Mme Guéguen

Avocats :

SCP Le Bret-Desaché, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Poitiers, 1re ch. civ, du 9 févr. 2021

9 février 2021

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 février 2021), le 7 mars 2008, M. Peltier-Cornuau (l'acheteur) a acquis de la société Leader Car (le vendeur) un véhicule qui avait été vendu à l'origine par la société Nissan Center Europe (le fabricant) et mis en circulation le 30 mars 2007.

2. Les 23 août et 29 novembre 2013, l'acheteur, alléguant l'existence de vices cachés affectant l'usage du véhicule, a assigné le fabricant en référé pour obtenir la désignation d'un expert.

3. Les 6 mai et 6 juin 2016, à la suite du dépôt du rapport d'expertise le 28 janvier 2015, l'acheteur a assigné en restitution du prix et paiement de dommages et intérêts le fabricant, sur le fondement de la garantie des vices cachés, lequel a opposé la prescription de l'action.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le fabricant fait grief a l'arrêt de déclarer recevables les demandes présentées par l'acheteur à son encontre, alors :

« 1°/ que l'action en garantie des vices cachés prévue à l'article 1648 du code civil, qui doit être exercée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription fixé par l'article L. 110-4 du code de commerce, lequel, d'une durée de dix ans ramenée à cinq ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, court à compter de la vente initiale, lorsque le sous acquéreur agit contre le fabricant ou le vendeur initial ; qu'en ayant jugé que l'action en garantie des vices cachés intentée par M. Peltier-Cornuau contre la société Nissan Center Europe, était recevable, car la prescription n'avait pu courir que depuis la découverte du vice affectant le véhicule, soit le 28 janvier 2015, date du dépôt du rapport d'expertise, quand la première mise en circulation du véhicule datant de 30 mars 2007, le délai quinquennal de prescription de l'action contre l'exposante était expiré le 19 juin 2013, la cour d'appel a violé les articles 1648 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ;

2°/ que si le sous-acquéreur agit directement en garantie des vices cachés contre le constructeur du véhicule, la prescription quinquennale court depuis la vente initiale et non depuis le jour où l'acquéreur a connu le vice, ce point de départ n'étant opérant que pour la prescription biennale ; qu'en ayant jugé que la prescription quinquennale avait couru depuis la connaissance, par M. Peltier Cornuau, du vice affectant le véhicule, quand ce point de départ ne concernait que la seconde prescription, biennale, la cour d'appel a violé les articles 1648 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ;

3°/ que si le sous-acquéreur agit directement en garantie des vices cachés contre le fabricant du véhicule, la prescription quinquennale court depuis la vente initiale et non depuis le jour où l'acquéreur a connu le vice, ce point de départ n'étant opérant que pour la prescription biennale ; qu'en ayant jugé que la prescription quinquennale avait couru depuis la connaissance, par M. Peltier-Cornuau, du vice affectant le véhicule, prétexte pris de ce que le vendeur initial connaissait l'existence de ce vice, la cour d'appel a violé les articles 1648 du code civil et L. 110-4 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 1648, alinéa 1er, du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

6. Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la Cour de cassation jugeait que l'action en garantie légale des vices cachés, qui devait être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, devait également être mise en œuvre dans le délai de prescription extinctive de droit commun, dont le point de départ n'était pas légalement fixé et qu'elle a fixé au jour de la vente (Com., 27 novembre 2001, pourvoi n° 99-13.428, Bull. 2001, IV n° 187 ; 3e Civ., 16 novembre 2005, pourvoi n° 04-10.824, Bull. 2005, III n° 222).

7. Dans les contrats de vente conclus entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, cette prescription était celle résultant de l'article L. 110-4, I, du code de commerce, qui prévoyait une prescription de dix ans. Dans les contrats de vente civile, cette prescription était celle prévue à l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008 précitée, d'une durée de trente ans.

8. Cependant, la loi du 17 juin 2008, qui a réduit à cinq ans le délai de prescription extinctive de droit commun des actions personnelles ou mobilières désormais prévu à l'article 2224 du code civil, a fixé le point de départ de ce délai au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

9. Elle a de même réduit à cinq ans le délai de prescription de l'article L. 110-4, I, du code de commerce afin de l'harmoniser avec celui de l'article 2224 du code civil, mais sans en préciser le point de départ.

10. Elle a également introduit à l'article 2232, alinéa premier, du code civil une disposition nouvelle selon laquelle le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.

11. Ce délai constitue le délai-butoir de droit commun des actions civiles et commerciales au-delà duquel elles ne peuvent plus être exercées (Ass. plén., 17 mai 2023, pourvoi n° 20-20.559, publié).

12. Par ailleurs, il a été jugé que le point de départ du délai de prescription de l'article L. 110-4, I, du code de commerce ne peut que résulter du droit commun de l'article 2224 du code civil (Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036 ; 3e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-13.459 ; 1re Civ., 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.031 ; 2e Civ., 10 mars 2022, pourvoi n° 20-16.237 ; Com., 25 janvier 2023, n° 20-12.811, publié).

13. Il s'ensuit que le point de départ glissant de la prescription extinctive des articles 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce se confond désormais avec le point de départ du délai pour agir prévu à l'article 1648, alinéa premier, du code civil, à savoir la découverte du vice.

14. Dès lors, les délais de prescription extinctive des articles 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce ne peuvent plus être analysés en des délais-butoirs spéciaux de nature à encadrer l'action en garantie des vices cachés.

15. Il en résulte que l'encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices cachés ne peut plus désormais être assuré que par l'article 2232 du code civil, de sorte que cette action doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.

16. L'article 2232 du code civil ayant pour effet, dans les ventes commerciales ou mixtes, d'allonger de dix à vingt ans le délai pendant lequel la garantie des vices cachés peut être mise en œuvre, le délai-butoir prévu par ce texte relève, pour son application dans le temps, des dispositions transitoires énoncées à l'article 26, I, de la loi du 17 juin 2008, selon lequel les dispositions qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur et il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

17. Il en résulte que ce délai-butoir est applicable aux ventes conclues avant l'entrée en vigueur de cette loi, si le délai de prescription décennal antérieur n'était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie.

18. En ce qui concerne les ventes civiles, le même dispositif ayant pour effet de réduire de trente à vingt ans le délai de mise en œuvre de l'action en garantie des vices cachés, le délai-butoir de l'article 2232 du code civil relève, pour son application dans le temps, des dispositions de l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008, et est dès lors applicable à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

19. La cour d'appel a constaté que le véhicule avait été vendu par le fabricant et mis en circulation le 30 mars 2007.

20. Il en résulte que l'action directe intentée le 6 mai 2016 par l'acquéreur à l'encontre du fabricant, moins de vingt ans après, est recevable.

21. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de l'acquéreur à l'encontre du fabricant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne la société Nissan Center Europe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt et un juillet deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:MI00291