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Décisions

Cass. 2e civ., 16 mai 2012, n° 11-18.278

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Avocats :

Me Foussard, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Angers, du 8 mars 2011

8 mars 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Angers, 8 mars 2011), que la Société d'équipement et de construction de la Sarthe (la société Secos) a fait délivrer, le 7 janvier 2010, à M. X..., débiteur à son égard en vertu d'un jugement correctionnel et d'un arrêt définitif, et à son épouse, un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un bien commun aux époux ; que Mme X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande en nullité de la procédure ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'annulation de la procédure de saisie, de dire que la créance de la partie poursuivante s'élevait à 1 172 536,18 euros et d'ordonner la vente forcée du bien portant sur une maison d'habitation saisie sur M. et Mme X..., alors, selon le moyen, que la saisie d'un immeuble commun est poursuivie contre les deux époux ; que le créancier saisissant doit, à peine de nullité de la saisie, disposer d'un titre exécutoire contre chaque débiteur saisi ; qu'il en résulte que le créancier saisissant un immeuble commun doit, à peine de nullité de la saisie, disposer d'un titre exécutoire à l'encontre de chaque époux ; qu'au cas présent, la société Secos a fait délivrer à chacun des époux X... un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur un immeuble appartenant à la communauté, sis à Mansigné (72), sans toutefois disposer d'un titre exécutoire à l'encontre de Mme X... ; que la procédure de saisie, ayant été diligentée à l'encontre d'un débiteur contre lequel le créancier poursuivant ne disposait d'aucun titre exécutoire, pour valider la saisie, la cour d'appel a estimé que lorsque la saisie portait sur un immeuble appartenant à la communauté, il ne serait pas nécessaire que le créancier saisissant dispose d'un titre exécutoire à l'encontre de chacun des débiteurs saisis ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2191 et 2195 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le bien saisi dépendait de la communauté de M. et Mme X... et que la créance de la société Secos provenait d'une condamnation prononcée à l'encontre du mari, M. X..., la cour d'appel a retenu à juste titre que, conformément à l'article 1413 du code civil, la saisie pratiquée sur le bien commun était régulière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Secos la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen :

1°/ que si l'exercice abusif des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs, il appartient cependant aux juges de caractériser avec précision l'existence et la réalité de cet abus, sous peine de porter atteinte au droit fondamental d'agir en justice ; qu'au cas présent, son appel était fondé sur l'application claire des articles 2191 et 2195 du code civil ; que, même à supposer que la position défendue par elle soit inexacte, une telle erreur de droit, à la supposer avérée, n'est pas, en soi, constitutive d'un abus d'ester en justice ; qu'en la condamnant pour appel abusif au motif que les premiers juges auraient parfaitement motivé leur décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ que si l'exercice abusif des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs, il appartient cependant aux juges de caractériser avec précision l'existence et la réalité de cet abus, sous peine de porter atteinte au droit fondamental d'agir en justice ; que, notamment, le fait de relever appel d'une décision de première instance sans présenter, en appel, de moyen nouveau, ne saurait, en soi, être constitutif d'un abus ; qu'en relevant, pour la condamner pour appel abusif, qu'elle n'aurait pas présenté de moyen nouveau en appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les premiers juges avaient parfaitement motivé leur décision, rappelant que l'interprétation de Mme X... aurait pour conséquence d'interdire la saisie des biens communs en l'absence de titre exécutoire contre les deux époux, ce qui est contraire à l'article 1413 du code civil, et qu'elle n'invoquait aucun moyen nouveau en appel, puis, en ayant déduit que Mme X... savait son appel voué à l'échec et avait agi de manière dilatoire, pour retarder l'audience d'adjudication, la cour d'appel, caractérisant la faute commise, a pu en déduire un abus dans l'exercice du droit d'agir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.