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Décisions

Cass. 1re civ., 23 février 2011, n° 09-13.867

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

Mme Vassallo

Avocat général :

M. Mellottée

Avocats :

SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Tiffreau et Corlay

Reims, du 16 févr. 2009

16 février 2009

Sur le premier moyen :

Vu l'article 510-2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;

Attendu que toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité ;

Attendu que, par jugement du 1er décembre 2005, le juge des tutelles a modifié le régime de protection de Mme X..., prononcé la mainlevée de la tutelle, déchargé M. Y... de ses fonctions de tuteur et maintenu une mesure de curatelle simple confiée à M. Z... ; que, le 12 septembre 2007, M. Y... a fait assigner la personne protégée seule en paiement de ses émoluments ; que Mme X... et M. Z... ont relevé appel ;

Attendu que, pour rejeter le moyen tendant à la nullité de l'assignation, l'arrêt retient que le curateur étant intervenu volontairement à l'instance en interjetant appel de la décision, la nullité encourue avait été couverte en application de l'article 121 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'omission de la signification de l'assignation au curateur constitue une irrégularité de fond que ne peut couvrir l'intervention volontaire de celui-ci en cause d'appel à l'effet de faire sanctionner cette irrégularité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.