Cass. com., 15 décembre 1992, n° 90-15.557
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Rémery
Avocat général :
Mme Piniot
Avocats :
SCP Defrénois et Levis, SCP Célice et Blancpain, Me Blanc
Met hors de cause, sur leur demande, MM. X... et Z..., ainsi que M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de ces derniers, mis en redressement judiciaire, contre lesquels n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné MM. X... et Z... et le Comité de développement économique de Liévin (le CDEL) à supporter, en leur qualité d'administrateur de la société anonyme Nord matériel médical (la société NMM), en liquidation judiciaire, une partie des dettes sociales sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NMM, conteste la recevabilité du pourvoi formé par le CDEL au motif que la déclaration de pourvoi ne comporte pas son indication, comme défendeur en cette qualité, mais seulement en celle de représentant des créanciers de MM. X... et Z... ;
Mais attendu que M. Y... n'a soutenu cette fin de non-recevoir que dans son mémoire en réponse signifié et déposé le 15 février 1991, soit hors du délai de 3 mois prescrit à peine d'irrecevabilité par l'article 982, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le mémoire en demande du CDEL lui ayant été signifié le 31 octobre 1990, alors qu'il ne pouvait prétendre à aucune suspension de délai du fait du dépôt qu'il a effectué le 23 novembre 1990 d'une demande tendant au retrait de l'affaire du rôle de la Cour de Cassation sur le fondement de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, sa demande ayant été rejetée ; que la fin de non-recevoir contenue dans le mémoire en réponse est donc irrecevable ;
Et sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que pour condamner le CDEL l'arrêt retient qu'il a commis une faute de gestion consistant à avoir toléré la commercialisation d'un produit à usage vétérinaire, objet principal de la société NMM, bien que son exploitation ne fût pas autorisée ;
Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs qui, se bornant à reprocher à un administrateur de société anonyme sa seule tolérance à la poursuite de l'exploitation d'un produit fabriqué par elle sans les autorisations administratives requises pour sa distribution, sont impropres à caractériser l'existence d'une faute de gestion du CDEL ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société NMM, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.