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Décisions

Cass. com., 20 novembre 1990, n° 89-11.649

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

M. Vigneron

Avocat général :

M. Patin

Avocats :

SCP Fortunet et Matteï-Dawance, Me Foussard

Paris, du 21 déc. 1988

21 décembre 1988

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré (Paris, 21 décembre 1988) d'avoir, en vertu de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, déclaré M. X..., président du conseil d'administration de la société anonyme Optalix-industrie (la société), en liquidation des biens, solidairement tenu, avec elle envers l'administration des Impôts, du paiement de sommes dues par cette société au titre des taxes sur le chiffre d'affaires, taxes annexes et pénalités de retard alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'après avoir constaté qu'il avait dégagé sa responsabilité au regard de l'action en remboursement du passif exercé contre lui, d'où il résultait qu'il avait administré la preuve, conformément à l'article 99, dernier alinéa, de la loi du 13 juillet 1967, qu'il avait apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, la cour d'appel ne pouvait considérer que M. X... s'était personnellement rendu responsable des manquements de la société à ses obligations fiscales ; qu'en décidant le contraire, elle n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations et a violé l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, que seul le dirigeant social qui s'est rendu personnellement responsable des manquements de la société à ses obligations fiscales peut se voir déclarer solidairement responsable avec la société du paiement de la dette fiscale correspondante ; qu'en se bornant à relever que, durant la période où M. X... avait dirigé la société, les taxes sur le chiffre d'affaires et les taxes annexes n'avaient pas été acquittées par celle-ci, sans caractériser la responsabilité de M. X..., laquelle ne pouvait découler de la seule constatation des manquements de la société à ses obligations fiscales, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; et alors, enfin, que seule l'inobservation des obligations fiscales ayant rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société peut justifier que le dirigeant social soit déclaré solidairement responsable de leur paiement ; qu'en se bornant à énoncer que le comptable public avait vainement produit au passif de la liquidation des biens de la société Optalix-industrie, sans caractériser les circonstances ayant rendu impossible le recouvrement des impositions dues, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision au regard du même texte ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les conditions d'application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales sont indépendantes de celles de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; que dès lors, il ne lui était pas interdit d'appliquer le premier texte à M. X... bien que l'action fondée sur le second et dirigée contre lui ait été rejetée par une décision antérieure ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que les manquements graves et répétés aux obligations fiscales de la société qu'il relève, sont imputables à M. X... qui a suivi pendant toute la durée de son mandat la pratique antérieure consistant à financer les besoins de trésorerie de la société par le non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des charges sociales ;

Attendu, enfin, que le jugement avait fait sienne l'affirmation du receveur principal des Impôts, selon qui l'abstention de M. X... l'avait mis " dans l'impossiblité de recouvrer sa créance " ; que cette énonciation n'a fait l'objet d'aucune critique dans les conclusions d'appel du demandeur au pourvoi ; qu'ainsi le grief, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;

Qu'il s'ensuit que le moyen, irrecevable en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.