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Décisions

Cass. com., 20 janvier 1998, n° 95-19.488

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Aubert

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Me Garaud, SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Colmar, du 4 juill. 1995

4 juillet 1995

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Vu les articles 80 et 180 de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu que, lorsque le plan de continuation est résolu, une nouvelle procédure collective est ouverte et le délai de prescription de l'action en paiement des dettes sociales fondée sur une faute commise par un dirigeant social depuis le jugement ayant arrêté le plan court à compter du nouveau jugement arrêtant le plan de cession ou à défaut du jugement prononçant la liquidation judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL Garage du Moulin mise en redressement judiciaire a bénéficié d'un plan de continuation arrêté par jugement du 10 octobre 1990 ; que le plan a été résolu par jugement du 29 janvier 1992 et la liquidation judiciaire a été prononcée le 26 février 1992 ; que M. Y... nommé liquidateur a présenté une requête en paiement des dettes sociales à l'encontre de M. X..., signifiée le 28 octobre 1993, lui reprochant d'avoir éludé les engagements pris dans le plan de continuation de la société dont il était le gérant en vendant le 30 octobre 1990 ses parts et en démissionnant de sa fonction de gérant ;

Attendu que, pour dire l'action en paiement des dettes sociales prescrite, l'arrêt retient que le délai de prescription de trois ans a couru à compter du jugement arrêtant le plan de continuation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une nouvelle procédure collective avait été ouverte à la suite de la résolution du plan et que l'action en paiement des dettes sociales fondée sur des agissements commis depuis le jugement ayant arrêté le plan, avait été introduite dans les trois années du jugement de liquidation judiciaire, de sorte qu'elle n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer au second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.