Cass. com., 30 octobre 1961, n° 58-10.738
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (COUR DE PARIS, 11 DECEMBRE 1957), QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A.T.A. , LOCATAIRE DE DIVERS LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, APPARTENANT AUX CONSORTS X..., SAVOIR : 1E D'UNE BOUTIQUE ET DE DEUX PIECES DEPENDANT D'UN IMMEUBLE SIS A PARIS, 34, RUE NOTRE-DAME-DE-LORETTE, AUX TERMES D'UN BAIL CONSENTI POUR NEUF ANNEES, LE 30 DECEMBRE 1942 ;
2E DE DEUX PIECES, SITUEES DANS LA COUR DU MEME IMMEUBLE, LOUEES SUIVANT CONVENTION VERBALE DU 29 DECEMBRE 1942, POUR UNE PERIODE DE TROIS MOIS RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION, A PAR EXPLOIT DU 25 NOVEMBRE 1954 DEMANDE LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL ECRIT ET DE SA LOCATION VERBALE ;
QUE SUR LE REFUS DES BAILLEURS, ELLE LES A ASSIGNES EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ;
QUE LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE, PAR JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 1956, A DECLARE REGULIERE LA DEMANDE EN RENOUVELLEMENT DES DEUX BAUX LITIGIEUX ET, AVANT DE STATUER AU FOND, TOUS DROITS DES PARTIES DEMEURANT RESERVES, A ORDONNE UNE EXPERTISE, AUX FINS DE RECHERCHER SI, COMME LE SOUTENAIENT LES BAILLEURS, DES TRANSFORMATIONS IMPORTANTES ONT ETE FAITES DANS LA BOUTIQUE ET SES DEPENDANCES, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS IMPERATIVES DU BAIL DU 30 DECEMBRE 1942 ET SI LES LOCAUX, QUI ONT FAIT L'OBJET DE LA LOCATION VERBALE, NE SONT QU'UN ACCESSOIRE NON INDISPENSABLE A L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, EN CONFIRMANT LE JUGEMENT, DEBOUTE LES BAILLEURS DE LEURS CONCLUSIONS D'IRRECEVABILITE, AU MOTIF QUE LEUR GERANT AVAIT ENVISAGE LA POSSIBILITE D'UN BAIL UNIQUE POUR LES DEUX LOCAUX ET QUE, PENDANT UN CERTAIN TEMPS LES QUITTANCES DE LOYER DES DEUX LOCAUX AVAIENT ETE ETABLIES SUR UN SEUL RECU ALORS QUE LA SOCIETE A.T.A. AVAIT ASSORTI SA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D'UNE ALTERATION DES BAUX ORIGINAIRES, TRANSFORMANT LES DEUX BAUX PRIMITIFS EN UN BAIL UNIQUE ET QU'AINSI CETTE MODIFICATION UNILATERALE, LIEE INDIVISIBLEMENT A LA DEMANDE EN RENOUVELLEMENT RENDAIT CELLE-CI IRRECEVABLE ;
QUE, PAR CONSEQUENT , LES MOTIFS DU JUGEMENT ADOPTES PAR L'ARRET ATTAQUE SONT ENTIEREMENT FONDES SUR UNE CONFUSION MANIFESTE ET LA DENATURATION DES CONCLUSIONS DES BAILLEURS ;
ATTENDU QUE, DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL REPRODUITES AUX "QUALITES" DE L'ARRET, LES CONSORTS X... DEMANDAIENT A LA COUR "DE DIRE ET DECLARER LA SOCIETE A.T.A. NON RECEVABLE, EN TOUT CAS MAL FONDEE EN SON UNIQUE DEMANDE EN RENOUVELLEMENT DE BAIL POUR DEUX BAUX DIFFERENTS ;
LA DEBOUTER" ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DU JUGEMENT QU'ELLE ADOPTE, CONSTATE QUE PAR EXPLOIT DU 25 NOVEMBRE 1954, LA SOCIETE A.T.A. A DEMANDE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL ECRIT DU 30 DECEMBRE 1942 ET DE CELUI RESULTANT DES CONVENTIONS VERBALES DU 29 DECEMBRE 1942, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
QU'ELLE ENONCE QUE LES BAILLEURS SOUTIENNENT QUE CETTE DEMANDE N'EST PAS VALABLE PARCE QU'ELLE VISE LE RENOUVELLEMENT DE DEUX BAUX DISTINCTS ;
QUE CE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
QUE RIEN NE S'OPPOSE EN EFFET A CE QUE LE PRENEUR DEMANDE PAR UN SEUL EXPLOIT LE RENOUVELLEMENT DE LOCATIONS DISTINCTES, DES LORS QUE LE BAILLEUR S'EST TROUVE, COMME EN L'ESPECE, SUFFISAMMENT INFORME DE L'OBJET DE LA DEMANDE ;
ATTENDU QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, LA COUR D'APPEL A REPONDU, AUX CONCLUSIONS SANS LES DENATURER ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 DECEMBRE 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.