Cass. com., 6 avril 1965, n° 59-11.542
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (BESANCON, 19 FEVRIER 1959) QUE L'ETAT AYANT ACQUIS EN 1944 UN IMMEUBLE POUR Y INSTALLER LES SERVICES DE L'ADMINISTRATION DES EAUX ET FORETS DE PONTARLIER, A, PAR EXPLOIT DU 20 SEPTEMBRE 1946, DONNE CONGE A DAME X..., SA LOCATAIRE, QUI Y EXERCAIT AVEC SES FILS UN COMMERCE DE BONNETERIE, METAUX ET CHIFFONS ;
QUE LA DAME X... A, PAR EXPLOIT DU 16 OCTOBRE 1946, FAIT SIGNIFIER A L'ADMINISTRATION UNE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE BAIL ;
QUE LES CONSORTS X... S'ETANT MAINTENUS DANS LES LIEUX EN VERTU DES PROROGATIONS LEGALES, ET SANS QU'AUCUNE PROCEDURE AIT ETE ENGAGEE MALGRE PLUSIEURS CONGES ET DEMANDES DE RENOUVELLEMENT ECHANGES, L'ADMINISTRATION DES EAUX ET FORETS, APRES PUBLICATION DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ET PAR EXPLOIT DU 23 DECEMBRE, SIGNIFIAIT A LA DAME X... D'AVOIR A QUITTER LES LIEUX DANS LE DELAI D'UN AN, SANS INDEMNITE D'EVICTION, EN EXECUTION DES ARTICLES 17 ET 42 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
QUE, LE 24 MARS 1954, LA DAME X..., SE PREVALANT DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953, SUPPRIMANT LE DROIT DE REPRISE PREVU PAR L'ARTICLE 17 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, SIGNIFIAIT PAR EXPLOIT A L'ADMINISTRATION UNE NOUVELLE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT RAPPELANT LES PRECEDENTES, LA DERNIERE EN DATE DU 30 JUIN 1949 ;
QU'AUCUNE PROCEDURE NE FUT ENCORE ENGAGEE ET QU'A LA SUITE DE POURPARLERS QUI N'ABOUTIRENT PAS, SUR NOUVEAU CONGE DU 30 MARS 1956 AUQUEL LA DAME X... NE REPONDIT PAS, ELLE ET SES ENFANTS DEMANDERENT PAR EXPLOIT DU 14 FEVRIER 1957 LE RENOUVELLEMENT DU BAIL EN SE PREVALANT DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 5 JANVIER 1957, ET ASSIGNERENT LES ADMINISTRATIONS DES DOMAINES ET DES EAUX ET FORETS PAR EXPLOIT DU 4 AVRIL 1957 EN RENOUVELLEMENT DE BAIL, OU PAYEMENT DE L'INDEMNITE D'EVICTION DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL DE PONTARLIER ;
QUE LE TRIBUNAL, PUIS LA COUR D'APPEL, PAR L'ARRET ATTAQUE QUI STATUE TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR MOTIFS ADOPTES, ONT DECIDE QUE LE BAIL AVAIT PRIS FIN LE 25 MARS 1947, QUE L'EXPLOIT SIGNIFIE LE 24 MARS 1954 PAR LES CONSORTS X... ETAIT NUL, QU'ILS ETAIENT DONC FORCLOS DES LE 31 MARS 1954 ET QU'ILS N'AVAIENT PU ETRE RELEVES DE CETTE FORCLUSION PAR L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 5 JANVIER 1957 ;
QU'EN CONSEQUENCE, LA COUR D'APPEL A VALIDE LE CONGE DU 20 SEPTEMBRE 1946 ET ORDONNE L'EXPULSION DES CONSORTS X... ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR AINSI VIOLE LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, EN CE QUE, POUR DECLARER LES CONSORTS X... FORCLOS, SELON L'ARTICLE 43 DU DECRET PRECITE, A L'EFFET DE PRETENDRE AU PAYEMENT DE L'INDEMNITE LEGALE D'EVICTION, L'ARRET ATTAQUE A CONSIDERE COMME NULLE LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT PAR EUX REITEREE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI IMPARTI PAR LEDIT ARTICLE POUR FORMER OU REITERER UNE DEMANDE EN PAYEMENT DE L'INDEMNITE, AU MOTIF QUE CETTE DEMANDE NE REPRODUISAIT PAS LES TERMES DE L'ALINEA 4 DE L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, FORMALITE SUBSTANTIELLE IMPOSEE PAR LE TEXTE DONT S'AGIT, ALORS QUE CETTE NULLITE N'A AUCUN CARACTERE D'ORDRE PUBLIC ET NE SAURAIT ETRE PRONONCEE QUE SI L'OMISSION DE LA MENTION DE L'ALINEA 4, MENTION QUI N'EST PAS SUBSTANTIELLE, A PORTE PREJUDICE AU BAILLEUR AYANT RECU LA DEMANDE, D'OU IL SUIT QU'EN L'ESPECE, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT PAS APPLIQUER CETTE NULLITE SANS RECHERCHER SI LES DEFENDERESSES AVAIENT SUBI UN PREJUDICE DU FAIT DE LA NON REPRODUCTION DE L'ALINEA 4 ET QUE, FAUTE DE L'AVOIR FAIT, ILS N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LES CONSORTS X..., QUI SE PREVALAIENT EUX-MEMES DE LA FORCLUSION DES ADMINISTRATIONS DES EAUX ET FORETS ET DES DOMAINES, CARACTERISAIENT AINSI LE PREJUDICE DES BAILLEURS EN SUITE DE LA NULLITE DE L'EXPLOIT DU 24 MARS 1954 ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR VALIDE UN CONGE NOTIFIE PAR L'ADMINISTRATION BAILLERESSE ANTERIEUREMENT A LA PROMULGATION DU DECRET PRECITE, BIEN QUE LADITE ADMINISTRATION AIT REITERE UN CONGE SOUS L'EMPIRE DUDIT DECRET EN INVOQUANT EXPRESSEMENT LES DISPOSITIONS NOUVELLES DE CE DERNIER, ALORS, D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND, N'ONT POINT REPONDU A L'ARGUMENTATION NETTE ET PRECISE EXPLICITEMENT DEVELOPPEE PAR LES CONSORTS X... DANS LEURS CONCLUSIONS ET SELON LAQUELLE LES ADMINISTRATIONS AVAIENT ABANDONNE LES PRETENTIONS EMISES DANS LE CONGE NOTIFIE SOUS L'EMPIRE DE LA LOI ANCIENNE DU FAIT QU'ELLES L'AVAIENT REITERE APRES LA MISE EN VIGUEUR DU DECRET, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA REITERATION D'UN CONGE EFFECTUEE CONFORMEMENT A LA FACULTE PREVUE PAR LE DECRET DONT S'AGIT ENTRAINE NECESSAIREMENT LA RENONCIATION AUX CONGES ANTERIEURS QU'ELLE REND SANS OBJET, ET MANIFESTE L'INTENTION DE REPRENDRE AU DEPART LA PROCEDURE SELON LES REGLES NOUVELLEMENT EDICTEES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI RAPPELLE, A BON DROIT, QUE LA RENONCIATION A UN DROIT NE SE PRESUME PAS ET NE PEUT PAR AILLEURS RESULTER QUE D'ACTES L'IMPLIQUANT NECESSAIREMENT ET MANIFESTANT D'UNE FACON NON EQUIVOQUE L'INTENTION DU PRETENDU RENONCANT, AJOUTE QUE LA MULTIPLICITE DES ACTES EXTRAJUDICIAIRES SIGNIFIES A LA REQUETE DES ADMINISTRATIONS DEMONTRE AU CONTRAIRE LEUR VOLONTE PERSISTANTE ET TRES FERME DE S'EN PREVALOIR ET DE METTRE FIN AU BAIL ;
QU'ELLE A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 FEVRIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON.