Cass. 3e civ., 3 octobre 1990, n° 88-17.668
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que, dans les trois mois de la signification de la demande en renouvellement, le bailleur doit faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement, en précisant les motifs de ce refus ; à défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juin 1988), que la société Samarvin, aux droits de la société Margnat frères, locataire de bâtiments et de terrains donnés à bail commercial par la ville de Marseille, après avoir, par acte extra-judiciaire du 16 septembre 1983, sollicité le renouvellement du bail, a assigné la bailleresse aux mêmes fins ou, à défaut, en paiement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que pour décider que la ville de Marseille devait payer à la société Margnat une indemnité d'éviction, l'arrêt retient qu'en l'état d'un droit acquis au renouvellement, la société Samarvin, puis la société Margnat, venant aux lieu et place de la précédente après fusion, se sont heurtées au refus opposé par la ville de Marseille ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'il appartenait à la ville de Marseille de faire connaître si elle entendait refuser le renouvellement dans les trois mois de la signification de la demande de la société Samarvin et que ne l'ayant pas fait, la ville était réputée avoir accepté le principe du renouvellement du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.