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Décisions

Cass. 3e civ., 4 mai 2011, n° 10-15.473

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bellamy

Rapporteur :

Mme Fossaert

Avocat général :

M. Bruntz

Avocat :

SCP Gadiou et Chevallier

Versailles, du 21 janv. 2010

21 janvier 2010

Attendu que le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu à l'article L. 145-9 ou dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à l'article L. 145-10, faire connaître le loyer qu'il propose, faute de quoi le nouveau prix n'est dû qu'à compter de la demande qui en est faite ultérieurement suivant des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 2010), que les époux X..., preneurs à bail de locaux à usage commercial appartenant à Mme Y..., ont demandé par acte du 6 septembre 2004 le renouvellement de leur bail qui venait à terme le 25 janvier 2005 ; que la bailleresse a, par acte du 7 décembre 2004, refusé ce renouvellement et délivré congé pour motifs graves et légitimes ; que les preneurs ont assigné la bailleresse en nullité de ce congé ;

 

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le congé du 7 décembre 2004, effectué hors du délai prévu par l'article L. 145-10 du code de commerce, est nul et que le bail s'est poursuivi entre les parties aux charges et conditions du bail expirant le 25 janvier 2005 ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que si le bailleur, qui a répondu tardivement à une demande de renouvellement émanant du preneur, est réputé avoir accepté le principe du renouvellement, il n'est pas privé du droit de demander la fixation d'un nouveau loyer et qu'elle avait constaté que la bailleresse avait notifié aux preneurs un mémoire en fixation du loyer le 21 novembre 2006 et les avait assignés aux mêmes fins le 2 octobre 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le bail s'était poursuivi entre les parties aux charges et conditions du bail expirant le 25 janvier 2005, l'arrêt rendu le 21 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.