SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR CONSTATER, EN APPLICATION D'UNE CLAUSE RESOLUTOIRE POUR DEFAUT D'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE, LA RESILIATION DU BAIL CONSENTI PAR LES CONSORTS X... A MME Z..., AUX DROITS DE LAQUELLE EST M. Y..., SYNDIC, L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 28 AVRIL 1983) RETIENT QUE LES CONDITIONS PREVUES AU BAIL N'ETAIENT QU'INDICATIVES ET N'EXCLUAIENT PAS LES CONDITIONS ORDINAIRES DES BAUX ;
QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT QUE L'EXPLOITATION DU FONDS NE FIGURAIT PAS PARMI LES CONDITIONS EXPRESSES DU BAIL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 28 AVRIL 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.