Cass. 3e civ., 15 janvier 1992, n° 90-16.625
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Senselme
Rapporteur :
M. Pronier
Avocat général :
M. Sodini
Avocats :
Me Choucroy, SCP Lesourd et Baudin
Sur le moyen unique :
Vu l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, modifié par la loi du 31 décembre 1989 ;
Attendu que les juges, saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues par l'article 1244 du Code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets d'une clause de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1990), que la société Garance Orléans, locataire de locaux à usage commercial appartenant aux consorts X..., a reçu, le 26 mai 1988, commandement, visant la clause résolutoire contractuelle, de supprimer une enseigne, apposée sur la façade de l'immeuble en contravention avec une clause du bail ;
Attendu que la suppression, ainsi réclamée, n'ayant pas été effectuée dans le délai imparti, l'arrêt énonce que la cour d'appel ne peut que constater la résiliation du bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait été saisie par la société locataire d'une demande de délai, la cour d'appel, qui a refusé d'examiner cette demande, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.