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Décisions

Cass. 3e civ., 30 mai 1996, n° 93-17.201

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Bourrelly

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

Me Hennuyer, Me Guinard, SCP Vier et Barthélemy

Aix-en-Provence, du 1 juill. 1992

1 juillet 1992

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats :

Vu l'article 25, alinéa 1er, du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 1992), que Mme Y... a donné à bail aux époux X... des locaux à usage commercial, le contrat stipulant qu'à peine de résiliation de plein droit le preneur devrait, en cas de cession du fonds de commerce, notifier par acte extrajudiciaire le projet de cession au bailleur, que celui-ci pourrait exercer un droit de préemption et qu'à défaut il serait appelé à concourir à l'acte ; qu'à la suite de la cession, par les locataires, de leur fonds de commerce à la société Croquemitoufle, Mme Z... les a assignés en résiliation du bail ;

Attendu que, pour constater cette résiliation, l'arrêt retient qu'une mise en demeure n'était pas obligatoire, la cession ne pouvant être régularisée dès lors que le bail avait été cédé et que les époux X... n'exploitaient plus le fonds ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.