Cass. 3e civ., 19 février 1997, n° 95-12.083
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
Mme Stéphan
Avocat général :
M. Baechlin
Avocat :
Me Luc-Thaler
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er décembre 1994), que, par acte sous seing privé du 24 février 1989, M. Y..., propriétaire de locaux à usage de bureaux, les a donnés à bail, pour neuf ans, à la société Info conseil, aux droits de laquelle se trouve la société Service conseil, le contrat stipulant que le locataire ne pourrait sous-louer ou céder son droit au bail qu'à un successeur dans son activité; que la société locataire a, en décembre 1989, laissé les locaux à la disposition de la société FB Courtage; que des loyers ayant été impayés, M. Y... a assigné les deux sociétés en résiliation du bail et en paiement d'un arriéré de loyers;
Attendu que, pour débouter M. Y... de ses demandes, l'arrêt retient que, bien que les sociétés Service conseil et FB Courtage n'aient pas eu la même activité, la première a cédé la place à la seconde selon des conventions qui n'ont pas été "explicitées" à la cour d'appel, et que la "cession de bail", pour irrégulière qu'elle ait été, au regard du bail, a été couverte par l'acquiescement du bailleur qui a délivré des quittances à la société FB Courtage et lui a proposé de tenir la comptabilité de ses impayés;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du bailleur qui faisaient valoir qu'il n'y avait pas cession de bail puisqu'il n'y avait pas cession du fonds de commerce, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.