Cass. 3e civ., 29 avril 1985, n° 83-13.775
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monégier du Sorbier
Rapporteur :
M. Francon
Avocat général :
M. Girard
Avocat :
SCP Waquet
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR "PRONONCER" LA RESILIATION DU BAIL COMMERCIAL CONSENTIE PAR M. SAINT CHARLES A MME X..., POUR PAIEMENT TARDIF DE RAPPELS DE LOYERS APRES REVISION JUDICIAIRE, L'ARRET ATTAQUE (BASSE-TERRE, 2 MAI 1983), ENONCE QUE LE PAIEMENT DES SOMMES DUES PAR MME X... NE SAURAIT FAIRE OBSTACLE A SON EXPULSION, DES LORS QUE PAR LE JEU DES STIPULATIONS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, LA RESILIATION DOIT S'OPERER ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER SI LE DEFAUT DE PAIEMENT DES RAPPELS DE LOYERS DUS, EN VERTU DE LA DECISION JUDICIAIRE AYANT REVISE LE PRIX DU BAIL, ETAIT SANCTIONNE PAR LA CLAUSE RESOLUTOIRE STIPULEE AU BAIL, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES GRIEFS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU LE 2 MAI 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE AUTREMENT COMPOSEE, A CE DESIGNEE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.