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Décisions

Cass. 3e civ., 19 mai 2004, n° 02-20.243

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Lyon, 8e ch. civ., du 10 sept. 2002

10 septembre 2002

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'action en nullité d'une clause de garantie consentie par les époux X... à la société Marionnaud Lyon (société Marionnaud) qui a donné lieu à un jugement du tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône ayant, avant dire droit, ordonné une expertise, était distincte de l'action en résiliation du bail commercial pour défaut d'exploitation introduite devant elle par Mme X... à l'encontre de la société Marionnaud et que les deux affaires ne présentaient pas de lien suffisant justifiant qu'elles soient instruites et jugées ensemble, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour constater la résiliation du bail commercial consenti le 28 août 1986 par Mme X... à la société Beauty Shop aux droits de laquelle est venue la société Marionnaud Lyon, (société Marionnaud), l'arrêt attaqué (Lyon, 10 septembre 2002), rendu en matière de référé, retient qu'aux termes du bail, le preneur devait jouir des locaux loués en bon père de famille, ceux-ci étant destinés à l'exploitation d'un fonds de commerce de "Parfumerie-hygiène-articles de Paris - soins esthétiques", et tenir les lieux loués constamment garnis pendant toute la durée du bail, que Mme X... a fait constater, les 18 juillet et 17 septembre 2001, le défaut d'exploitation du fonds par un huissier de justice, que le constat du 18 juillet 2001 a été dénoncé le 15 août 2001 à la société Marionnaud à laquelle il a été fait sommation d'exploiter, que cette sommation est demeurée infructueuse malgré le rappel de la clause résolutoire figurant au bail et que le manquement du preneur à ses obligations doit entraîner la résiliation du bail ;

Qu'en statuant ainsi, en l'absence d'une stipulation expresse du bail faisant obligation au preneur d'exploiter son fonds de commerce dans les locaux loués, la cour a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté la résiliation du bail commercial conclu entre Mme X... et la société Marionnaud, venant aux droits de la société Beauty Shop, pour inexécution par le preneur de ses obligations contractuelles et en ce qu'il a ordonné sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à la société Marionnaud de libérer les locaux loués, l'arrêt rendu le 10 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.