Cass. 3e civ., 9 octobre 1996, n° 94-18.917
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Chollet
Avocat général :
M. Weber
Avocat :
Me Thomas-Raquin
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 juillet 1994), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial, a donné congé à la société MJS Optique, locataire, avec offre de renouvellement du bail, pour le 15 octobre 1991, moyennant un loyer déplafonné;
Attendu que la société MJS Optique fait grief à l'arrêt de décider de déroger aux règles du plafonnement, alors, selon le moyen, "1°) qu'un changement de destination des lieux loués ne peut, par lui-même, suffire à constituer une modification notable des éléments d'appréciation de la valeur locative, de nature à exclure la règle du plafonnement du loyer dû au titre d'un bail commercial à renouveler; qu'en l'état de conclusions par lesquelles la société MJS Optique faisait valoir que le changement de l'activité exercée ne pouvait suffire à justifier un déplafonnement du loyer, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que la destination des lieux loués avait changé sans rechercher si une clause du bail relative à la destination des lieux avait été modifiée ou si le changement de destination avait entraîné un accroissement de l'activité commerciale, a privé sa décision de base légale au regard des articles 23-6 et 23-2 du décret du 30 septembre 1953; 2°) que la modification des facteurs locaux de commercialité ne peut être prise en compte, pour justifier le déplafonnement du loyer dû au titre d'un bail commercial à renouveler, que si elle a présenté un intérêt pour l'exploitation commerciale du preneur; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher, comme l'y invitait la société MJS Optique, si l'évolution de la population et d'autres facteurs avaient présenté un intérêt pour son exploitation commerciale, et a consacré ses motifs à la période antérieure à la
cession du bail à la société MJS Optique et au début de son exploitation commerciale, a privé sa décision de base légale au regard des articles 23-6 et 23-4 du décret du 30 septembre 1953";
Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel qui, ayant relevé que la locataire, exerçant l'activité d'optique, avait bénéficié de conditions très favorables à un tel commerce, a souverainement retenu que l'augmentation du nombre d'habitants, entre 1982 et 1990, avait été suffisamment importante pour constituer une modification notable des facteurs locaux de commercialité, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.