Cass. 3e civ., 12 octobre 1982, n° 80-16.280
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Léon
Rapporteur :
M. Francon
Avocat général :
M. Simon
Avocat :
Me Célice
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M Y..., SYNDIC A LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE HUGOLINE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (FORT DE FRANCE, 25 JUILLET 1980, STATUANT EN REFERE, D'AVOIR, POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE DES CONSORTS X... TENDANT A LA CONSTATATION DE LA RESILIATION DU BAIL DONT CETTE SOCIETE ETAIT TITULAIRE, RETENU QU'IL Y AVAIT URGENCE A FAIRE CONSTATER LA RESILIATION DE DIVERS MANQUEMENTS AUX CLAUSES DE CE BAIL, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LA SOMMATION LITIGIEUSE AYANT ETE SIGNIFIEE LE 3 AVRIL 1979, MECONNAIT L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE POUR INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, L'ARRET ATTAQUE QUI CONSIDERE QU'IL Y AVAIT URGENCE A STATUER EN L'ESPECE TOUT EN RELEVANT QUE, DES JUIN 1979, SOIT BIEN AVANT L'ORDONNANCE DE REFERE ENTREPRISE, LE SYNDIC AVAIT PAYE LES LOYERS ARRIERES ET QUE DES CETTE MEME EPOQUE L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE AVAIT REPRIS" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, NON SEULEMENT LE DEFAUT DE PAIEMENT DES LOYERS ET LA CESSATION DE L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE, MAIS AUSSI L'ABSENCE DE JUSTIFICATION PAR LA SOCIETE LOCATAIRE DE LA SOUSCRIPTION D'UN CONTRAT D'ASSURANCE ET LA NON EXECUTION PAR ELLE DE L'OBLIGATION D'ENTRETENIR L'IMMEUBLE ;
QU'AU VU DE CES SEULS MOTIFS, NON CONTRADICTOIRES, L'ARRET A SOUVERAINEMENT ADMIS QU'IL Y AVAIT URGENCE A STATUER ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE M Y... FAIT AUSSI GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DONNE SUITE A LA SOMMATION FAITE PAR LES BAILLEURS, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, MECONNAIT L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'ARRET ATTAQUE, QUI AFFIRME QU'EN L'ESPECE LA SOMMATION LITIGIEUSE AURAIT ETE REGULIERE, SANS REPONDRE AU MOYEN DES CONCLUSIONS D'APPEL DU SYNDIC FAISANT VALOIR QUE LA SOMMATION DU 3 AVRIL 1979 A VISE DE FACON CONFUSE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET L'ARTICLE 9-1 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, QU'IL EST CONSTANT QUE LA MISE EN DEMEURE DU BAILLEUR AU LOCATAIRE D'AVOIR CESSER CERTAINES INFRACTIONS AU BAIL COMMERCIAL, PREVUE PAR L'ARTICLE 9, MODIFIE DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, NE CONCERNE QUE LE REFUS DE RENOUVELLEMENT DE LA LOCATION SANS INDEMNITE ET EST SANS APPLICATION DANS LE CAS D'UNE DEMANDE EN RESILIATION JUDICIAIRE (CASS CIV III 3 MARS 1978 Jurisclasseur Périodique EDG IV 1974) ET QU L'ARTICLE 25 DU MEME DECRET POUVAIT ETRE VISE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 25 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 DISPOSANT QUE TOUTE CLAUSE INSEREE DANS LE BAIL PREVOYANT LA RESILIATION DE PLEIN DROIT A DEFAUT DE PAIEMENT DU LOYER AUX ECHEANCES CONVENUES NE PRODUIT EFFET QU'UN MOIS APRES UN COMMANDEMENT DE PAYER DEMEURE INFRUCTUEUX ET QUE LE COMMANDEMENT DOIT, A PEINE DE NULLITE, MENTIONNER CE DELAI, MANQUE DE BASE LEGALE ET VIOLE CE TEXTE REGLEMENTAIRE, L'ARRET ATTAQUE, QUI ESTIME QU'AURAIT ETE SUFFISANTE LA REPRODUCTION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE DANS LA SOMMATION LITIGIEUSE SANS VERIFIER SI LE BAILLEUR AVAIT EFFECTIVEMENT PAR AILLEURS CE QUI N'ETAIT EN REALITE PAS LE CAS, MENTIONNE LE DELAI D'UN MOIS IMPOSE AU SYNDIC POUR S'EXECUTER" ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE COMMANDEMENT TENDANT A METTRE EN OEUVRE UNE CLAUSE RESOLUTOIRE ET LA MISE EN DEMEURE PREVUE PAR L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1ER, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 POUVANT FIGURER DANS UN MEME ACTE, L'ARRET N'AVAIT PAS A REPONDRE A DES CONCLUSIONS INOPERANTES ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 25 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 N'IMPOSANT AUCUNE FORME POUR LA REDACTION DES MENTIONS QU'IL PREVOIT, L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QUE LE COMMANDEMENT FAISAIT SOMMATION AUX CONSORTS X... DE S'EXECUTER ET RETENU QUE LA CLAUSE RESOLUTOIRE REPRODUITE DANS CE COMMANDEMENT MENTIONNAIT QU'AU CAS D'INEXECUTION D'UNE DES OBLIGATIONS MISES A LA CHARGE DU PRENEUR, LE BAIL SERAIT RESILIE DE PLEIN DROIT UN MOIS APRES UNE MISE EN DEMEURE NON SUIVIE D'EFFET, A PU EN DEDUIRE QUE LES PRESCRIPTIONS LEGALES AVAIENT ETE RESPECTEES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUILLET 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE.