Cass. soc., 12 mars 1996, n° 92-41.159
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gélineau-Larrivet
Rapporteur :
M. Boinot
Avocat :
M. Martin
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. de Moulins, engagé, le 23 novembre 1984, en qualité de rédacteur en chef par la société Liaisons et Convergence, a été licencié pour motif économique par lettre du 24 février 1989 ; qu'il a signé le 19 mai 1989 un reçu pour solde de tout compte, sous réserve du versement ultérieur d'une éventuelle participation des salariés aux résultats de l'exercice 1988 ; qu'il avait auparavant, le 6 mars 1989, saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement de dommages-intérêts, pour rupture abusive de son contrat de travail, auquel il a ultérieurement ajouté le paiement d'une provision à valoir sur le montant de la participation concernant l'année 1988 ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail et l'article 394 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, la cour d'appel énonce que le fait que l'action ait été engagée le 6 mars 1989 n'empêche pas l'effet de forclusion découlant du reçu pour solde de tout compte signé ultérieurement, que cet effet de forclusion ne peut être aboli que si le reçu pour solde de tout compte est dénoncé dans le délai de 2 mois, qu'une telle dénonciation ne peut être que postérieure à la signature du document, qu'elle ne peut donc résulter de la citation devant le conseil de prud'hommes, cette citation étant antérieure, que le reçu pour solde de tout compte englobe les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule circonstance que le salarié ait signé un reçu pour solde de tout compte n'était pas de nature à caractériser un désistement d'instance, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dispositions relatives aux dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 6 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.