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Décisions

Cass. 3e civ., 29 juin 2010, n° 09-10.394

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

Me Jacoupy, SCP Bénabent

Douai, du 18 nov. 2008

18 novembre 2008


Sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 145-1 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 novembre 2008), que, par acte du 5 avril 2006, la société Trans-Lys, propriétaire de locaux à usage commercial pris à bail par la société Etablissements Brévière (société Brévière), a fait délivrer à cette dernière un commandement visant la clause résolutoire de payer un arriéré de loyers et de charges ; que la société Brévière a formé opposition à ce commandement ;

Attendu que pour écarter les moyens de nullité du commandement invoqués par la société Brévière, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le commandement du 5 avril 2006 fait injonction à la locataire de payer une certaine somme dans les huit jours de la délivrance de cet acte, que, toutefois, ce commandement rappelle en page 2 les dispositions de l'article L. 145-1 du code de commerce et que la circonstance que le bailleur a délivré cet acte en vue d'un paiement sous huitaine n'est pas de nature à caractériser de sa part la volonté de voir anticiper les effets du commandement, l'absence de tout paiement sous huitaine n'étant pas de nature à faire jouer la clause résolutoire avant l'expiration du délai d'un mois comme l'exige la loi ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé si la mention de deux délais différents dans le commandement n'était pas de nature à créer une confusion dans l'esprit du locataire destinataire de cet acte l'empêchant de prendre la mesure exacte des injonctions qui lui étaient faites et d'y apporter la réponse appropriée dans le délai requis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.