Cass. 3e civ., 10 février 1988, n° 86-18.453
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Francon
Rapporteur :
M. Bonodeau
Avocat général :
Mme Ezratty
Avocat :
Me Vuitton
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., propriétaire de locaux commerciaux donnés en location à Mlle Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 3 novembre 1983) d'avoir déclaré celle-ci recevable en son opposition au commandement du 20 novembre 1980 alors, selon le moyen, "d'une part, que l'arrêt attaqué ne pouvait pas affirmer d'emblée que le commandement concernait un loyer illégal et rechercher ensuite si le déplafonnement était possible ; qu'en statuant ainsi par une simple affirmation démentie par ses autres dispositions, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ayant constaté qu'en tout état de cause des loyers dus étaient restés impayés devait constater par là-même que la résiliation du bail était acquise indépendamment du règlement tardif d'une partie des seules charges ; qu'en refusant de procéder à cette constatation, elle a violé l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ";
Mais attendu qu'ayant retenu que le bien fondé du commandement portant sur une somme globale ne pouvait être apprécié et que la locataire était placée dans l'impossibilité de déterminer à concurrence de quelle somme précise elle devait l'exécuter et à concurrence de quelle autre elle pouvait contester, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.