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Décisions

Cass. 1re civ., 27 février 1996, n° 93-21.436

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Sargos

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

SCP Monod, SCP Peignot et Garreau

Rennes, du 7 sept. 1993

7 septembre 1993

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes 7 septembre 1993), qu'en 1982 M. Guivarc'h a adhéré à une assurance de groupe, souscrite auprès de la société Generali France Trieste et Venise, et garantissant le remboursement des échéances d'un prêt en cas d'incapacité totale de travail ; qu'un tel événement s'étant produit en 1984, l'assureur a pris en charge le paiement des échéances, mais, à la suite d'un contrôle médical, les a interrompus en 1985 ; que, le 5 mars 1986, à la demande de M. Guivarc'h, une expertise a été ordonnée en référé, et qu'en février 1987, il a assigné l'assureur devant la juridiction des référés aux fins de reprise, sous astreinte, du service des prestations ; que l'ordonnance rendue le 11 mars 1987 et notifiée le 9 septembre a dit qu'il n'y avait lieu à référé au motif que le juge des référés ne pouvait accorder une provision et ordonner l'exécution d'une obligation que si celle-ci n'était pas sérieusement contestable et qu'en l'espèce les contestations soulevées par l'assureur sur les contrats et le rapport d'expertise supposaient une interprétation relevant du juge du fond ; que, le 30 juin 1989, M. Guivarc'h a assigné l'assureur devant le tribunal de grande instance et que la cour d'appel a déclaré que l'action, faute d'avoir été engagée dans le délai de 2 ans suivant la première ordonnance de référé du 5 mars 1986, était prescrite par application des articles 2247 du Code civil et L. 114-1 du Code des assurances ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu que M. Guivarc'h fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi retenu la prescription alors que la citation en justice même portée devant un juge incompétent interrompt la prescription ; que l'interruption ne peut être regardée comme non avenue lorsque la demande est repoussée pour cause d'incompétence de la juridiction saisie ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que le juge des référés, par ordonnance du 11 mars 1987 notifiée le 9 septembre, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de M. X... Guivarc'h, de sorte qu'en retenant que l'assignation en référé n'avait pas interrompu la prescription et que l'assignation au fond délivrée le 30 juin 1989 était atteinte par la prescription biennale la cour d'appel aurait violé les articles 2244, 2246 et 2247 du Code civil et L. 114-1 du Code des assurances ;

Mais attendu que la décision par laquelle la juridiction des référés, statuant sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, rejette une demande en raison du défaut de la condition tenant à l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ne constitue pas une décision sur la compétence, mais une décision sur le fond même du référé ; qu'il s'ensuit qu'en application de l'article 2247 du Code civil l'interruption de la prescription résultant de la citation en justice est non avenue ; qu'ainsi la prescription biennale dont le cours avait commencé à courir le 5 mars 1986 était acquise le 5 mars 1988, dès lors que l'interruption de la prescription résultant de l'assignation délivrée en février 1987 était devenue non avenue par l'effet du rejet de la demande ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Attendu que ce moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, M. Guivarc'h n'ayant pas soutenu en cause d'appel qu'existait un cas de force majeure ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.