Cass. 2e civ., 27 février 1974, n° 72-14.471
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Drouillat
Rapporteur :
M. Papot
Avocat général :
M. Mazet
Avocat :
Me Hennuyer
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE PANNIEZ AVAIT OBTENU DU JUGE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, A L'ENCONTRE DE DEGRYSE, UNE INJONCTION DE PAYER PORTANT SUR LE REGLEMENT DE TRAVAUX EFFECTUES DANS UN IMMEUBLE APPARTENANT A DEGRYSE;
QUE CELUI-CI A, SUIVANT LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 4 JUILLET 1957, ALORS EN VIGUEUR, FORME UN CONTREDIT A CETTE INJONCTION;
ATTENDU QUE DEGRYSE AYANT, A L'AUDIENCE ET APRES UNE EXPERTISE SUR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES TRAVAUX AVAIENT ETE EXECUTES, PRETENDU QUE LA PROCEDURE AINSI SUIVIE ETAIT NULLE COMME AYANT ETE ENGAGEE SUR UNE DEMANDE QUI N'AURAIT PAS EU UNE CAUSE CONTRACTUELLE, IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR REJETE CETTE EXCEPTION AU MOTIF QU'ELLE AURAIT DU ETRE FORMULEE DES LA REDACTION DU CONTREDIT, ALORS QU'UNE TELLE EXIGENCE NE RESULTERAIT D'AUCUN TEXTE, ET QU'EN L'ESPECE LE JUGEMENT SE CONTREDIRAIT QUANT A LA NATURE CONTRACTUELLE DE LA CREANCE, EN CE QUE, STATUANT SUR LE FOND ET APRES AVOIR ENONCE QU'IL EST IMPENSABLE QUE LES TRAVAUX AIENT ETE REALISES SANS AU MOINS L'ACCORD TACITE DE DEGRYSE, OU DE LA PERSONNE DESIGNEE PAR CE DERNIER POUR SURVEILLER LEUR EXECUTION IL FONDERAIT FINALEMENT SA DECISION, QUI CONDAMNE DEGRYSE AU PAIEMENT DESDITS TRAVAUX, SUR L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE QUI RESULTERAIT POUR LUI DU NON PAIEMENT;
MAIS ATTENDU QUE L'EXCEPTION DONT S'AGIT, EN TENDANT A FAIRE DIRE QUE LA PROCEDURE D'INJONCTION DE PAYER AVAIT ETE SUIVIE A TORT, CONSTITUAIT UNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE DU JUGE DU TRIBUNAL D'INSTANCE STATUANT EN MATIERE D'INJONCTION DE PAYER;
QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 168 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS EN VIGUEUR, ELLE DEVAIT ETRE SOULEVEE IN LIMINE LITIS PAR LA VOIE DU CONTREDIT A PEINE DE NON-RECEVABILITE;
ATTENDU, A CET EGARD, QUE LE JUGEMENT RELEVE QUE DEGRYSE S'EST CONTENTE D'AFFIRMER, DANS SON CONTREDIT, QUE LA SOMME PORTEE A L'INJONCTION DE PAYER N'ETAIT PAS DUE, SANS INVOQUER LA NECESSITE D'UNE BASE CONTRACTUELLE A LA DEMANDE FORMEE CONTRE LUI;
QU'IL A AINSI ACCEPTE QUE LE FOND SOIT EXAMINE ET QUE C'EST SEULEMENT A L'AUDIENCE QU'IL A SOULEVE SON EXCEPTION;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LE TRIBUNAL A LEGALEMENT JUSTIFIE LA DECISION VISEE PAR LE POURVOI, LAQUELLE, DES LORS, NE SAURAIT ETRE ATTEINTE PAR LES GRIEFS DIRIGES CONTRE DES MOTIFS DE LA DECISION RENDUE SUR LE FOND PAR LE MEME JUGEMENT;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 28 JUILLET 1972 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LILLE.