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Décisions

Cass. 3e civ., 30 juin 2010, n° 09-16.244

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

Mme Monge

Avocat général :

M. Gariazzo

Avocats :

Me Foussard, Me Odent

Caen, du 23 oct. 2008

23 octobre 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 octobre 2008), que suivant trois actes distincts, les époux X... ont consenti à M. Y... un bail sur des locaux à usage d'habitation, un autre sur des locaux à usage commercial et un contrat de location-gérance sur ces derniers ; que le 27 avril 2006, le locataire a donné congé des locaux à usage d'habitation ; que le 6 septembre 2006, les bailleurs lui ont délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail commercial ; que le locataire a assigné les bailleurs aux fins de faire déclarer ce commandement nul et obtenir des dommages et intérêts ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire ; que toutefois, le délai est réduit à un mois en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;

Attendu que pour refuser à M. Y... le bénéfice d'un délai de préavis réduit à un mois en sa qualité de bénéficiaire du RMI, l'arrêt retient que M. Y... n'en a pas fait mention dans sa lettre recommandée donnant congé et qu'il y évoque au contraire la mention du bail qui fait état d'une résiliation " à tous moments sous réserve de prévenir le bailleur trois mois à l'avance " ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait que le locataire ne s'en soit pas prévalu dans son congé ne le privait pas du droit de bénéficier du délai de préavis réduit que lui reconnaissait la loi d'ordre public, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et, sur le second moyen :

Vu l'article L. 145-41 du code de commerce, ensemble l'article 1183 du code civil ;

Attendu que pour déclarer valable le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail commercial, l'arrêt retient que le tableau joint au commandement de payer est parfaitement explicite pour déterminer ce qui constitue la somme principale réclamée de 5 081 euros, que quand bien même ce commandement inclut des loyers dus au titre de la partie habitation, le fait qu'il comporte les loyers dus au titre du bail commercial et des redevances dues au titre de la location-gérance le rend valable, que c'est à juste titre toutefois que M. Y... en conteste certains éléments, que les époux X... produisent un nouveau décompte prenant en compte tous les loyers versés et tous les versements CAF de sorte qu'il est effectivement dû 1 444, 14 euros, que M. Y..., qui n'apporte pas la preuve d'autres paiements, n'a pas dans le mois réglé les causes du commandement ne serait-ce qu'à hauteur de ce montant ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les causes du commandement incluaient des loyers dus au titre des locaux d'habitation, la cour d'appel, qui n'a pas recherché la part exacte que représentaient, après imputation des versements omis dans le décompte joint, les loyers dus au titre du seul bail commercial, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté la résiliation du bail d'habitation consenti par les époux X... à M. Y... par suite du congé amiable délivré par ce dernier, l'arrêt rendu le 23 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, pour le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée.