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Décisions

Cass. 3e civ., 2 juillet 1970, n° 69-10.872

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Montera

Rapporteur :

M. Dutheillet-Lamonthezie

Avocat général :

M. Laguerre

Avocat :

Me Ryziger

Riom, du 28 nov. 1968

28 novembre 1968

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX X..., Y... DE LOCAUX COMMERCIAUX LOUES A GOIGOUX, ONT, EN VERTU D'UNE ORDONNANCE FIXANT LE LOYER DU BAIL RENOUVELE, FAIT COMMANDEMENT AU LOCATAIRE DE PAYER LA MAJORATION DES LOYERS ARRIERES, LE TRIMESTRE EN COURS ET LES CHARGES LOCATIVES ;

QUE GOIGOUX, CONTESTANT LE MONTANT DE CES DERNIERES, A FAIT OPPOSITION AU COMMANDEMENT ;

ATTENDU QUE GOIGOUX FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI L'A DEBOUTE DE CETTE OPPOSITION, D'AVOIR DECLARE ACQUISE LA CLAUSE RESOLUTOIRE INSEREE AU BAIL, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'APPLICATION DES CLAUSES RESOLUTOIRES RESTE SUBORDONNEE AUX EXIGENCES DE LA BONNE FOI, QUE LES JUGES PEUVENT L'ECARTER A L'EGARD D'UN BAILLEUR QUI RECLAME PAR SOMMATION UNE SOMME SUPERIEURE A CELLE QU'IL DEMANDAIT PRECEDEMMENT, ET QU'EN CONSTATANT L'ABSENCE DE DIFFERENDS SERIEUX SUR LE MONTANT DU LOYER, ESSENTIEL DE LA RECLAMATION, BIEN QU'UNE PARTIE DES SOMMES RECLAMEES N'AIT PAS ETE DUE, LA COUR D'APPEL N'A PAS USE DES POUVOIRS QUI ETAIENT LES SIENS, NI SUFFISAMMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ;

MAIS ATTENDU QUE LE COMMANDEMENT FAIT POUR UNE SOMME SUPERIEURE A LA DETTE RELLE N'EST PAS NUL ET RESTE VALABLE POUR LA PARTIE QUI NE FAIT L'OBJET D'AUCUNE CONTESTATION DE LA PART DU DEBITEUR ;

QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR L'APPLICATION D'UNE CLAUSE RESOLUTOIRE ET RELEVANT L'ABSENCE DE DESACCORD SERIEUX SUR LE MONTANT DES LOYERS QUE GOIGOUX N'AVAIT AUCUN DROIT A REFUSER DE PAYER, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 28 NOVEMBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.