Cass. 3e civ., 4 mars 1980, n° 78-15.407
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cazals
Rapporteur :
M. Viatte
Avocat général :
M. Simon
Avocat :
Me Choucroy
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (BESANCON, 1ER JUIN 1978), DAME VEUVE Y... A EN VERTU D'UNE CONVENTION DE RENOUVELLEMENT DU BAIL COMMERCIAL QU'ELLE AVAIT CONSENTI A DAME X... FAIT COMMANDEMENT A CETTE DERNIERE LE 6 MARS 1974 D'AVOIR A LUI PAYER LES LOYERS ECHUS ENTRE LE 1ER OCTOBRE 1969 ET LE 1ER MARS 1974 SUR LA BASE DE 4 200 FRANCS PAR AN FIGURANT DANS LA CONVENTION ; QUE LE 26 DECEMBRE 1975, ELLE A FAIT NOTIFIER A DAME X... UN NOUVEAU COMMANDEMENT VISANT LES LOYERS ECHUS DU 1ER OCTOBRE 1970 AU 30 SEPTEMBRE 1975 SUR LA MEME BASE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET QUI A VALIDE CE DERNIER COMMANDEMENT D'AVOIR DECIDE QUE LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE AVAIT ETE INTERROMPUE PAR LE COMMANDEMENT DU 6 MARS 1974 ALORS, SELON LE MOYEN, QUE SI L'EFFET INTERRUPTIF D'UN COMMANDEMENT EST SUBORDONNE A SA DELIVRANCE EN VERTU D'UN TITRE VALIDE, CETTE CONDITION ETAIT PARALYSEE EN L'ESPECE PUISQUE LE COMMANDEMENT EN DATE DU 10 MARS 1974 (SIC) DE PAYER L'ARRIERE DES LOYERS DUS DEPUIS LE 1ER OCTOBRE 1969 SE REFERAIT AINSI A LA CONVENTION DU 20 JUIN 1973 DONT LA MENTION RELATIVE AU POINT DE DEPART DU NOUVEAU LOYER AVAIT ETE FALSIFIEE PAR LA BAILLERESSE QUI AVAIT SUBSTITUE LA DATE DU 1ER OCTOBRE 1969 A CELLE DU 1ER OCTOBRE 1970 ;
MAIS ATTENDU QU'UN COMMANDEMENT FAIT POUR UNE SOMME SUPERIEURE AU MONTANT REEL DE LA CREANCE N'EN EST PAS MOINS VALABLE A DUE CONCURRENCE ; QUE DES LORS, LA COUR D'APPEL, QUI RETIENT L'EXISTENCE D'UNE CONVENTION PORTANT RENOUVELLEMENT DE BAIL AVEC UN LOYER DE 4 200 FRANCS PAR AN A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1970 A JUSTEMENT ESTIME QUE LE COMMANDEMENT DU 6 MARS 1974 AVAIT INTERROMPU LA PRESCRIPTION DES LOYERS ECHUS DEPUIS CETTE DATE ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON.