Cass. 3e civ., 19 octobre 1988, n° 87-13.311
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Francon
Rapporteur :
M. Chevreau
Avocat général :
Mme Ezratty
Avocat :
SCP Boré et Xavier
Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts Z... A... Y..., propriétaires de locaux donnés à bail à la Société d'alimentation et restauration du Vexin, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1986) statuant en référé, d'avoir refusé de constater la résiliation du bail, alors, selon le moyen, "que la clause résolutoire s'impose au juge ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le commandement de payer du 12 novembre 1982, visant la clause résolutoire, portait sur la somme de 158,44 francs, montant de la clause pénale et que le preneur n'avait offert de régler cette somme incluse dans les frais de commandement, qu'à l'audience du tribunal du 21 mars 1985 ; qu'ainsi, la clause résolutoire devant produire effet un mois après un commandement de payer était définitivement acquise au bailleur ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant qu'une fraction de la somme litigieuse n'avait fait l'objet d'aucun commandement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations violant les articles 1134 du Code civil et 25 du décret du 30 septembre 1953" ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs adoptés, que le bailleur poursuivait la résiliation du bail en raison du paiement tardif des frais et que ceux-ci n'avaient pas fait l'objet du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.