Cass. 3e civ., 2 mars 1988, n° 86-16.327
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monégier du Sorbier
Rapporteur :
M. Vaissette
Avocat général :
M. de Saint-Blancard
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, Me Choucroy
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X..., locataires d'un appartement dont la société Gestion et transaction de France est propriétaire, font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 1986), statuant en référé, d'avoir, pour constater la résiliation du bail en application d'une clause résolutoire, retenu que les locataires ne faisaient pas valoir de contestation sérieuse sur les causes du commandement qui leur a été délivré, aux fins de paiement de loyers arriérés, alors, selon le moyen, " de première part, que l'existence d'une contestation sérieuse de nature à affecter le pouvoir du juge des référés d'ordonner une mesure s'apprécie à la date de sa décision, tant en première instance qu'en appel ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'y avait pas de contestation sérieuse devant le premier juge quant aux causes du commandement de payer du 15 février 1984 et que ce juge ne pouvait prendre en considération des périodes postérieures à celles visées par ce commandement sans s'expliquer sur l'existence, au jour du prononcé de son arrêt, d'une contestation sérieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 848 du nouveau Code de procédure civile, alors que, de deuxième part, M. et Mme X... faisaient valoir dans leurs conclusions devant la cour d'appel qu'il existait une contestation sérieuse que ne pouvait trancher le juge des référés, dans la mesure où ils s'étaient acquittés, à concurrence de 15 648,81 francs, des causes du commandement de 18 137,55 francs, dans le délai imparti par celui-ci, et avaient remis à leur avocat pour le solde un chèque de 2 648,79 francs qui devait être transmis au conseil du bailleur le jour de l'audience du 26 avril 1984 et ne l'a pas été en raison de la défaillance de leur conseil ; qu'ils avaient adressé le même jour cette somme à leur bailleur par mandat, tandis que pour la période postérieure à celle visée au commandement ils s'étaient acquittés, et au-delà, de leurs obligations envers le bailleur ; qu'en écartant ces conclusions au motif qu'il y avait lieu de prendre en considération la seule période visée par le commandement, la cour d'appel a encore violé l'article 848 du nouveau Code de procédure civile, faute de s'être placée à la date de sa décision pour apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, alors que, de troisième part, le paiement des causes du commandement était intervenu pour les 9/10 de la somme réclamée dans le délai imparti par ce même commandement et pour le 1/10 restant à la date de l'audience du 26 avril 1984 ; que la question de savoir si le propriétaire pouvait encore, dans ces conditions, se prévaloir du jeu de la clause résolutoire soulève une contestation sérieuse ; qu'en constatant néanmoins l'acquisition de cette clause au profit du bailleur, la cour d'appel, statuant en référé, a excédé les limites de sa compétence et violé l'article 848 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, l'exécution d'une ordonnance de référé exécutoire par provision ne saurait suffire, à défaut de tout autre élément, à établir l'existence d'une manifestation non équivoque d'acquiescer ; qu'en décidant néanmoins que l'exécution par M. et Mme X... des condamnations prononcées à leur encontre par l'ordonnance de référé exécutoire par provision valait reconnaissance du bien-fondé des prétentions de leur adversaire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 408 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement apprécié les faits en se plaçant à la date à laquelle le commandement devait produire ses effets, et n'a ni excédé ses pouvoirs, ni tranché une contestation sérieuse en constatant que les époux X... n'avaient ni contesté la régularité du commandement, ni saisi le juge des référés en application de l'article 25, alinéa 2, de la loi du 22 juin 1982, ni payé entièrement dans le délai imparti le montant des sommes réclamées, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.