Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X... avaient attendu l'accumulation de trois termes mensuels de loyer impayé pour faire délivrer à leur locataire défaillante le commandement de payer litigieux et qu'il ne pouvait être soutenu qu'ils avaient profité de difficultés financières temporaires auxquelles aurait été confrontée Mme Y... en raison de l'immobilisation d'une somme consignée à titre de provision sur frais et honoraires d'expertise, alors que de telles difficultés n'étaient pas établies, la cour d'appel, qui a pu retenir que la mauvaise foi des bailleurs devait s'apprécier au jour où le commandement était délivré, en a souverainement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, que le commandement de payer n'était pas privé d'effet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.